TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002113_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le Centre hospitalier Montperrin a décidé de prolonger son congé de longue durée ;
2°) de condamner le Centre hospitalier à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier les frais de procédure engagés.
Elle soutient qu'elle n'était pas en position de congé de longue durée mais en position de mi-temps thérapeutique et que la décision n'a donc pas pu légalement prolonger un congé de longue durée.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier Montperrin qui n'a pas produit d'observations en défense.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, dès lors qu'aucune demande préalable de nature à lier le contentieux n'a été formée par Mme A auprès du Centre hospitalier Montperrin.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Une note en délibéré a été produite le 14 juin 2022 par Mme A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière en soins généraux, demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le Centre hospitalier Montperrin a décidé de prolonger son congé de longue durée pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 inclus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Selon l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; / Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.() "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait été placée en position d'activité à mi-temps thérapeutique, du 28 décembre 2017 au 27 mars 2018, par décision du Centre hospitalier Montperrin du 28 novembre 2017. Dans le cadre de la prolongation de cette position, elle était invitée à des consultations auprès de la médecine du travail, en février 2018, et une fiche de reprise de la médecine du travail autorisait Mme A à travailler à mi-temps, sous certaines conditions, en date du 2 mai 2018. A la suite d'une nouvelle visite du 25 octobre 2018, la médecine du travail réservait son avis dans l'attente d'un avis psychiatrique et le 30 octobre 2018, la directrice du Centre hospitalier indiquait à Mme A qu'elle serait placée en congé de maladie ordinaire à partir du 2 novembre 2018. Le 9 novembre 2018, la directrice informait Mme A qu'elle restait en position de mi-temps thérapeutique pour le mois de novembre 2018, le congé maladie ordinaire ne prenant effet qu'en décembre 2018. Dès lors, en l'absence de défense du Centre hospitalier justifiant de la position de Mme A, celle-ci est fondée à soutenir qu'à la date du 1er octobre 2019, le Centre hospitalier ne pouvait prendre une décision de prolongation d'un congé de longue durée, alors qu'elle n'avait pas été placée en position de congé longue durée antérieurement. La décision du 14 janvier 2020 doit donc être annulée pour erreur de droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. "
5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas justifié avoir formé une demande préalable d'indemnisation auprès du Centre hospitalier Montperrin, malgré une demande du tribunal en ce sens. Par suite ses conclusions indemnitaires, en l'absence de liaison du contentieux, doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Sur les frais liés au litige :
6. Si Mme A demande que le Centre hospitalier l'indemnise des frais de procédure engagés, il est constant qu'elle n'a pas recouru aux services d'un avocat et n'apporte aucune justification des frais qu'elle aurait supportés dans le cadre de la présente instance. Sa demande, au demeurant non chiffrée, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2020 du Centre hospitalier Montperrin est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier Montperrin.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Fabre, première conseillère.
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La présidente,
Signé
F. SIMON
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2002113_20220718
Données disponibles
- Texte intégral