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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002113_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 novembre 2020 et le 15 décembre 2020, M. A C, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 8 décembre 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant implicitement rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C en raison du caractère matériellement inexistant de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. C, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est arrivé en France en 2010 selon ses dires. Après que l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2019, M. C a, le 30 décembre suivant, sollicité du préfet précité qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, par un courrier reçu le 31 janvier 2020, M. C a modifié sa demande de titre de séjour et a ainsi sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que sa demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. C a saisi le tribunal en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. C a été réceptionnée par les services préfectoraux le 31 janvier 2020. Compte tenu des règles mentionnées au point précédent, une décision implicite de rejet est théoriquement née le 12 septembre 2020. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme a produit devant le tribunal la copie d'une lettre adressée au requérant le 4 août 2020 dans laquelle il mentionne le caractère incomplet du dossier de M. C et la liste des documents manquants qu'il lui invite à transmettre. Il ressort également des pièces du dossier que ce courrier est bien parvenu au requérant puisque son conseil indique, dans la lettre qu'il a adressée le 30 novembre 2020 au préfet, avoir apporté une réponse le 10 août 2020 au courrier du 4 août 2020. Dans ces conditions, à la date d'introduction de la présente requête, aucune décision implicite de rejet n'était née à la suite de la demande de titre de séjour de M. C reçue par les services préfectoraux le 31 janvier 2020, cette demande étant incomplète. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant, dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002113_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel