TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002113_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, la SARL Récup Pièces Automobiles Mario (RPAM), représentée par Me Bousquet, demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par lequel la commune d'Herblay-sur-Seine a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Elle soutient que : - le classement en zone naturelle Nf de l'emprise qu'elle occupe méconnaît les dispositions de l'article R. 151-4 du code de justice administrative ; - la délibération en litige est illégale dès lors qu'aucune déclaration d'utilité publique ni aucun arrêté de cessibilité relatif à un projet de forêt n'est intervenu ; le " porter à connaissance " des services de l'État est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la commune d'Herblay-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt licite et légitime à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août suivant. Vu : - la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Me Baron substituant Me Lherminier, représentant la commune d'Herblay-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL RPAM demande l'annulation de la délibération n° 2019/154 du 26 septembre 2019 par laquelle la commune d'Herblay-sur-Seine a approuvé son plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du 24 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il n'est pas sérieusement contesté par la SARL RPAM que l'activité dont elle se prévaut, sur des parcelles au demeurant en partie occupées sans droit ni titre, était exercée en méconnaissance, d'une part, des dispositions d'urbanisme applicables en zone N en vertu de la version antérieure du plan local d'urbanisme, ainsi que, d'autre part, des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il ressort en effet des pièces produites en défense que cette société n'a jamais obtenu d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, que deux inspections menées par les services préfectoraux, le 5 avril 2013 et le 28 janvier 2016, ont constaté de très nombreuses non-conformités ayant abouti à ce que le préfet édicte un arrêté de suppression des installations exploitées le 12 juillet 2013, puis un arrêté de mise sous scellés des installations, le 30 mai 2016. La circonstance que cette société bénéficie depuis le 1er octobre 2017 d'un bail commercial pour une partie de son implantation n'est pas de nature à établir la régularité de l'exercice de son activité. Dans ces conditions, l'intérêt dont se prévaut la société RPAM présentant un caractère illicite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune d'Herblay-sur-Seine, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être accueillie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société RPAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Herblay-sur-Seine et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société RPAM est rejetée. Article 2 : La société RPAM versera à la commune d'Herblay-sur-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Récup Pièces Automobiles Mario (RPAM) et à la commune d'Herblay-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002113_20221202
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