TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002115_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B C, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 53 200 euros en réparation des préjudices subis à raison de la communication irrégulière de ses données personnelles ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos les entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les fonctionnaires sont astreints à une obligation de discrétion professionnelle ; - un agent du centre hospitalier a communiqué une attestation comportant des informations relatives à son affectation et à son numéro de passeport, sans vérifier l'identité du demandeur ni solliciter son accord ; - cette communication irrégulière constitue une négligence fautive ; - cette attestation a été utilisée calomnieusement par le docteur A pour le dénoncer auprès du ministre de la santé du Maroc ; - la faute est à l'origine directe de son retrait de la liste marocaine de mouvement national de mutation des médecins ; - il subit, depuis 2017, un préjudice financier lié aux surcoûts de résidence dans son hôpital d'affectation qui doit être évalué à 300 euros par mois ; - il est contraint de faire des allers-retours tous les week-ends pour rejoindre sa famille, ce préjudice devant être réparé à hauteur de 600 euros par mois ; - son préjudice moral doit être évalué à 1 900 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dès lors que les informations attestées étaient exactes, que l'affectation d'un médecin n'est pas protégée par le secret et que la transmission de cette attestation résulte d'une manœuvre frauduleuse ; - les préjudices allégués ne sont pas en lien avec la communication de l'attestation de travail mais résultent uniquement du comportement du requérant et de la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet ; - M. C, qui a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du docteur A, n'établit pas ne pas avoir demandé la réparation de ces préjudices et ne saurait être indemnisé deux fois ; - il calcule son préjudice depuis 2017 alors que le mouvement de mutation est annuel ; - les sommes sollicitées sont injustifiées et surévaluées. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Mairesse pour M. C ; - et les observations de Me Le Gall pour le centre hospitalier René Dubos. Une note en délibéré a été produite pour M. C, représenté par Me Mairesse, le 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, chirurgien vasculaire marocain, a été recruté par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val-d'Oise) en qualité de stagiaire associé, du 1er janvier au 1er mai 2017. Le docteur A, médecin marocaine, a pris l'attache téléphonique du centre hospitalier, en se présentant comme un personnel de l'ambassade du Maroc, pour obtenir une attestation de travail concernant M. C, laquelle lui a été adressée le 6 mars 2017. Mme A a ensuite transmis au ministre de la santé du Maroc une lettre de dénonciation en joignant cette attestation de travail. A la suite de cette dénonciation, M. C a été retiré du mouvement annuel de mutation des médecins marocains. Par un courrier du 16 octobre 2019, il a demandé au centre hospitalier de l'indemniser des préjudices subis en conséquence. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme globale de 53 200 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que l'attestation de travail en litige, qui comportait des informations personnelles relatives à l'affectation du requérant au sein du centre, à son numéro de passeport et à son adresse personnelle en France, a été communiqué sur un simple appel téléphonique, sans vérifier l'identité du demandeur et sans solliciter l'accord de M. C. Ce manque de diligence dans le traitement de données personnelles caractérisent une faute de service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier René Dubos. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction, plus particulièrement du courrier de dénonciation adressé aux services du ministre de la santé du Maroc, que M. C s'est frauduleusement placé en congé de maladie dans ce pays pour réaliser un stage en France. Dans ces conditions, son retrait de la liste des mutations n'est imputable qu'à son propre comportement, que la faute de service n'a contribué qu'à révéler et sans lequel elle n'aurait pas eu de telles conséquences dommageables. Elle est donc dépourvue de tout lien de causalité direct avec les préjudices allégués. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de ces préjudices, M. C n'est pas fondé à en demander la réparation au centre hospitalier. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 4. M. C n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du centre hospitalier René Dubos ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Le centre hospitalier René Dubos n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier René Dubos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier René Dubos. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. Vivet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002115_20230601
Données disponibles
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