TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002117_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a demandé non pas d'acquérir la nationalité française, mais d'y être réintégrée sur le fondement de l'article 24 du code civil et de la circulaire du 25 octobre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est née en France où elle a fait ses études jusqu'en classe de terminale, avant d'avoir été contrainte de rentrer en Algérie contre son gré ; qu'elle a sept frères et sœurs de nationalité française et que ses parents vivent en France ; - elle constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en tant que mineure au moment de la déclaration d'indépendance de l'Algérie, elle n'a pu donner son avis sur sa nationalité et que les autorités françaises ont accordé la nationalité française aux personnes nées après l'indépendance de l'Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme C n'a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 17 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1961. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national ". 3. Le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration de Mme C au motif que l'intéressée ne remplit pas la condition de résidence en France, telle que précisée par l'article 21-26, 1° du code civil et n'exerce actuellement aucune activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 4. Si la réintégration peut être obtenue sans condition de stage, la demande de Mme C n'en demeure pas moins soumise à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en Algérie et que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles la résidence hors de France d'un étranger est assimilée à la résidence en France au sens de l'article 21-26 du code civil. Par suite, et en dépit de la circonstance que son déménagement en Algérie, alors qu'elle était née et vivait en France, lui aurait été imposé en 1984 et que ses sept frères et sœurs sont de nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme C ait sollicité, non pas sa naturalisation, mais sa réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la condition prévue à l'article 21-16 du code civil, qui fonde le refus qui lui a été opposé, s'applique tant aux naturalisations qu'aux réintégrations dans la nationalité française. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune () ". Le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme B, première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2002117_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel