TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002118_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. A C, représenté par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 avril 2020 par le maire de la commune de Choussy en vue du recouvrement des frais de remise en état de la voie communale n°7 ; 2°) de condamner la commune de Choussy à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire n'est pas motivé ; - le titre est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'apparition d'ornières sur cette voie communale n'est aucunement imputable au passage de ses engins agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Choussy, représentée par Me Cousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder la solution du lige sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation d'un titre de recette émis pour le recouvrement d'une créance née du dommage causé au domaine public routier ou à ses dépendances. Une note en délibéré présentée par Me Nuret, représentant M. C, a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, rapporteur ; - les conclusions de Mme B de Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Me Nuret, représentant M. C et les observations de Me Cousseau représentant la commune de Choussy. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler un titre exécutoire par lequel le maire de la commune de Choussy lui réclame une somme de 840 euros en remboursement de travaux de remblaiement d'ornières sur le chemin VC 7 de la commune. 2. D'une part, aux termes de l'article L 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. () " . Aux termes de l'article L 141-3 de ce code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. ". En l'espèce, par délibération du 22 octobre 2010 du conseil municipal de la commune de Choussy, le chemin rural de Champereux de la RD21 vers le CR 40 a été reclassé en voie communale VC 7. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". 4. En application des dispositions précitées, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, sous réserve de la question préjudicielle susceptible d'être renvoyée au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, notamment dans le cas où l'auteur du dommage invoque, pour être déchargé de son obligation de réparation, l'imputabilité de ce dommage à une faute d'une personne publique dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif. 5. Il s'ensuit que l'action engagée par le requérant pour contester la validité de la créance et le bien-fondé de la somme mise à sa charge au titre des frais de réparation des dommages occasionnés à la voie communale VC 7 de la commune de Choussy échappe à la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions présentées par M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Choussy tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Choussy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Choussy. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE Le président, Guy QUILLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002118_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel