TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002121_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 13 juillet 2020, M. A D, représenté par Me Besson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis l'infraction de délit de fuite le 22 janvier 2016 : il a laissé ses coordonnées au véhicule accidenté et rédigé un constat amiable ; son employeur a adressé une déclaration de sinistre à son assureur le jour même ; cette infraction a fait l'objet d'un classement sans suite le 3 mai 2016 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à supposer cette infraction établie, il s'agit d'un évènement isolé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre sa décision expresse du 28 février 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si une injonction devait être prononcée, le délai accordé ne pourrait être inférieur à sept mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2019, le préfet de la Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D, ressortissant algérien né le 28 février 1981. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 28 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2020, qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le postulant, s'est substituée à la décision préfectorale du 13 septembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 28 février 2020. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens tirés de l'incompétence de la décision préfectorale et de l'insuffisance de motivation de la décision implicite du ministre de l'intérieur sont inopérants. 4. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D au motif que ce dernier s'est, après des faits de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public lors d'une manifestation sportive le 7 septembre 2014 ayant donné lieu à un rappel à la loi et fondé l'ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation, une nouvelle fois défavorablement fait connaître par son comportement comme ayant fait l'objet d'une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre le 22 janvier 2016 ayant donné lieu à une régularisation sur demande du parquet du tribunal de grande instance d'Albertville le 3 mai 2016. 7. M. D soutient qu'il a laissé ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule embouti le 22 janvier 2016, ne tentant ainsi pas de fuir, et que le constat amiable a été dressé et la déclaration de sinistre adressée à l'assureur de son employeur le jour même. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le constat amiable a été rempli par M. D et le propriétaire du véhicule accidenté le jour même de l'accident, ce constat mentionne qu'une plainte a été déposée par la victime. En outre, l'employeur de M. D n'a adressé sa déclaration de sinistre que le 21 août 2016, soit cinq mois après l'accident. Les poursuites relatives au délit de fuite ont fait l'objet d'un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet, procédure alternative aux poursuites prévue par les dispositions du 3° de l'article 41-1 du code de procédure pénale et permettant au procureur de la République de demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Dans ces conditions, les faits reprochés, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni anciens à la date de la décision attaquée, doivent être regardés comme établis. Par ailleurs, M. D ne peut sérieusement soutenir que ces faits sont isolés alors qu'il ne conteste pas avoir été l'auteur des faits de violences ayant fondé la décision d'ajournement de sa précédente demande de naturalisation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. ELa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002121_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel