TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002121_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2020, le 13 décembre 2021, le 4 mars 2022, le 24 juin 2022 et le 30 août 2022, Mme A C, représentée par Me Mandile, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler à titre principal la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Hasparren, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant que ce plan local d'urbanisme classe en zone agricole les parcelles cadastrées section OH
n° 374, n° 1696, n° 1697 et n° 1698 dans la commune d'Hasparren, ensemble la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de modifier le classement des parcelles cadastrées section OH n° 374, n° 1696, n° 1697 et n°1698 dans la commune d'Hasparren ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la convocation des conseillers communautaires du 17 février 2020 n'a pas été mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, ni adressée à l'ensemble des conseillers communautaires, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers communautaires n'ont pas été convoqués dans le délai de cinq jours francs avant la réunion du conseil communautaire et la notice explicative de synthèse qui leur a été adressée était insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les membres du conseil communautaire n'ont pas disposé d'une information suffisante sur le projet qui leur était soumis en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la conférence intercommunale prévue par l'article L.153-21 du code de l'urbanisme n'a pas été réunie ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- la délibération en litige méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme n'étant pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- les parcelles cadastrées section OH n° 374, n° 1696, n° 1697 et n° 1698 dans la commune d'Hasparren ne peuvent être classées en zone agricole dès lors que ces dernières se situent à proximité immédiate du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation de Yela dans le secteur 3 de la commune ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section OH n° 374, n° 1696,
n° 1697 et n° 1698 dans la commune d'Hasparren est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.151-22 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, le 9 décembre 2021, le 2 mars 2022, le 1er juin 2022, le 6 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune du pays de Hasparren. Mme C demande, à titre principal, l'annulation de cette délibération et de la décision par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 22 février 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 9 septembre 2016, le président de la communauté de communes du Pays d'Hasparren a notifié la délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 17 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Hasparren au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, au président du syndicat mixte d'études pour l'élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Bayonne, à la sous-préfète de Bayonne, au président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine, et au président du centre national de la propriété forestière de Bordeaux. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve selon laquelle ces personnes publiques n'auraient pas reçu ces lettres, ni ne conteste qu'elles constituent l'ensemble des personnes publiques auxquelles la notification requise devait être effectuée. Par suite, le moyen tiré de ce que les personnes publiques associées n'auraient pas reçu notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code: " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qu'un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations de l'organe délibérant, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, la note explicative doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort, d'abord, des pièces du dossier que si un courrier électronique de convocation à la séance du 22 février 2020 au cours de laquelle la délibération attaquée a été approuvée a été adressé par les services de la communauté d'agglomération le vendredi 14 février 2020 aux conseillers communautaires et précisait que l'intégralité du dossier pouvait être consulté à partir d'une plateforme de téléchargement dont le lien d'accès et le mot de passe étaient indiqués, la circonstance que ces mêmes services ont ultérieurement adressé un nouveau courrier électronique aux conseillers communautaires en date du 17 février 2020 les informant qu'une difficulté technique les obligeait à modifier le lien de téléchargement, qui se substituait ainsi au précédent, se rapportant à la seule mise à disposition des élus du dossier de plan local d'urbanisme intercommunal et ne présentant ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune corrélation avec la convocation, ne peut dès lors être regardée comme constitutive d'une seconde convocation qui aurait dû, par voie de conséquence, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et adressée à l'ensemble des conseillers communautaires, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, et respecter le délai de cinq jours francs avant la réunion du conseil communautaire, conformément à l'article L. 2121-12 du même code.
7. Ensuite, la seule circonstance que le courrier électronique du 22 février 2020 rappelé au point 6, qui fait part au demeurant d'un envoi postal des convocations en parallèle le même jour, n'indique que neuf destinataires n'est pas suffisante pour démontrer l'acheminement incomplet de ces dernières, alors que le président de la communauté d'agglomération atteste qu'un courrier postal de convocation, dont le modèle générique est produit au dossier, a été adressé à l'ensemble des conseillers communautaires et que cet établissement public de coopération intercommunale verse également au dossier le courrier électronique complet affichant également les destinataires dont le champ d'envoi est masqué et dont il n'est pas contesté qu'y figure l'ensemble des élus concernés.
8. Il résulte en outre des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que la convocation à la séance du 22 février 2020 a été adressée aux conseillers communautaires le 14 février 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
9. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'un rapport afférent au point 57 de l'ordre du jour portant sur l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Hasparren a été adressé aux conseillers communautaires par courrier électronique du 14 février 2020. Ce rapport rappelle notamment les cinq objectifs poursuivis par le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, retranscrit l'ensemble de la procédure d'approbation suivie, mentionne l'avis favorable de la commission d'enquête publique et précise ses recommandations et réserves, et indique les réponses à donner à ces dernières. La seule circonstance que les deux rapports transmis en pièces jointes du message électronique de convocation du 14 février 2020 présentaient un volume de 3 mégaoctets alors que les documents relatifs au plan local d'urbanisme intercommunal d'Hasparren ne présentent qu'un volume de 951 mégaoctets ne permet pas d'en déduire que la note de synthèse aurait été absente ou insuffisante, alors qu'au surplus la taille de ces fichiers ne reflète pas leur réalité dès lors qu'ils ont pu être compressés. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le rapport, qui valait note de synthèse, adressé aux conseillers communautaires ne permettait pas à ces derniers d'appréhender le contexte du projet, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d'en mesurer les implications. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles L. 2121-10 et 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
11. Si les membres du conseil communautaire appelés à délibérer sur l'approbation du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de cet établissement public de coopération intercommunale de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
12. Si la requérante soutient que les conseillers communautaires n'ont pas disposé des pièces nécessaires et d'un temps de réflexion suffisant pour délibérer, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, la convocation à la séance du 22 février 2020 a été envoyée dans le délai de cinq jours et il résulte des pièces du dossier que le dossier complet relatif au plan local d'urbanisme intercommunal était accessible dans son intégralité dès le 14 février 2020 sur une plateforme de téléchargement dont le lien d'accès et le mot de passe ont été communiqués aux conseillers, quand bien même un incident technique a conduit à modifier le lien de téléchargement. En outre, il ne résulte pas des termes du courrier électronique du 17 février 2020 rappelé au point 6 que l'accès à ce dossier, dont il n'est pas contesté qu'il était accompagné d'un rapport valant note de synthèse, était impossible entre le 14 et le 17 février 2020. La requérante ne démontre donc pas que la seule modification du lien d'accès à la plateforme électronique a privé les élus d'être informés de manière satisfaisante du projet. Il n'est, par ailleurs, ni établi, ni allégué que l'un des conseillers communautaires aurait demandé communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu'il y aurait été fait obstacle. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme applicable aux approbations de plans locaux d'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; () ".
14. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de la délibération attaquée, qu'une présentation des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport de la commission d'enquête a été faite lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de la communauté d'agglomération Pays basque organisée le 19 février 2020, soit trois jours avant cette délibération. La communauté d'agglomération produit par ailleurs le courrier du 12 février 2020 par lequel son président a convoqué à cette conférence les maires des communes membres ainsi que la feuille d'émargement des maires présents. La requérante n'apporte aucun commencement de preuve selon laquelle ces autorités n'auraient pas reçu cette lettre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme manque en fait.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ".
16. Si la requérante soutient que le diagnostic sur la base duquel ont été déterminées les parties urbanisables du territoire intercommunal serait erroné en se bornant à se référer aux avis de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, des services de l'État et du syndicat du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx selon lesquels les bases de calcul des surfaces agricoles étaient incomplètes, la méthodologie employée pour identifier les zones urbanisables était contestable, le plan local d'urbanisme de la commune d'Hasparren permettait de ne couvrir en réalité que 80% des besoins en logements, et l'optimisation des espaces déjà bâtis n'était pas satisfaisante, elle n'assortit pas ces arguments des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;() ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur.
19. A supposer que la requérante ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, elle soutient de façon générale que le zonage retenu par le document d'urbanisme en litige, qui présente des incohérences avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, porte atteinte à la gestion harmonieuse de l'occupation des sols, et renvoie à la synthèse de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle Aquitaine qui met en parallèle la consommation d'espaces agricoles et naturels et l'importance des surfaces dévolues aux activités économiques. Ce faisant, en se bornant à se référer à cet avis, elle n'assortit pas non plus ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
20. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
21. Si la requérante soutient que les divers avis émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal en litige, notamment la chambre d'agriculture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat mixte d'études pour l'élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes, et la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle Aquitaine, démontrent une incohérence entre le règlement et l'axe du projet d'aménagement et de développement durables qui vise à mettre l'économie agricole au cœur du projet d'aménagement du territoire en préservant l'ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés identifiés ainsi qu'en gérant l'interface entre les espaces agricoles et les espaces urbains afin d'assurer la pérennité et le développement de ces exploitations, elle n'assortit pas ce moyen, en se bornant à se référer à ces avis, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
23. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
24. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Hasparren vise à maîtriser le développement urbain à l'horizon de l'année 2030 et à limiter la consommation de l'espace, permettant ainsi d'atteindre également un autre objectif consistant en la préservation des espaces agricoles. En outre, si les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables ont souhaité renforcer l'habitat dans la commune de Hasparren en qualité de pôle central du territoire intercommunal, ils ont en revanche précisé que la prise en compte de la multiplicité de formes urbaines dans le développement urbain du territoire se traduit par le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains quartiers constitués et le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d'accès, de réseaux, d'équipements et de services.
25. Il ressort des pièces du dossier, que les parcelles cadastrées section OH nos 374, 1696,1697 et 1699 dans la commune d'Hasparren, d'une superficie d'environ 18 880 m², sont en nature de prairie et vierges de toute construction, prennent place dans une zone d'habitat diffus, à environ 1 kilomètre au sud-ouest du centre bourg et à plus de 300 mètres du secteur situé sur son flanc est qui accueille des équipements publics ou sportifs et des commerces. Elles sont bordées au nord et au nord-est par deux parcelles supportant chacune une construction et sont séparées d'un petit lotissement au sud par la route Qur Labiry. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, elles ne se situent pas à proximité immédiate du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation de Yela dans le secteur 3 de la commune d'Hasparren et ouvrent à l'est, au sud et à l'ouest sur un vaste espace agricole, boisé ou naturel. Ainsi, à supposer même que ces terrains ne recèlent pas de potentiel agronomique ou biologique, ils doivent toutefois être regardés comme faisant partie d'un secteur à vocation agricole. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les parcelles en litige ne relèvent d'aucune des trois formes urbaines précédemment mentionnées. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu'il classe les parcelles en litige en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que ces terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux publics est sans incidence sur la légalité d'un tel classement.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
26. A supposer que Mme C ait entendu invoquer au soutien des présentes conclusions les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 22 février 2020, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 15 à 25.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
28. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
30. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de
1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la communauté d'agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d'Hasparren.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2002121_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel