TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002127_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2020, Mme A D B, représentée par Me Mazen Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme D B.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D B par une décision du 2 février 2021 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit
1. Mme A D B est une ressortissante de nationalité syrienne qui est née le 25 août 1992. Elle séjourne en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 27 mai 2019 à la suite de l'obtention, le 25 janvier 2019, de la qualité de réfugiée. Elle a, le 10 septembre 2018, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités syriennes le 28 décembre 2011 contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a expressément statué sur cette même demande pour la rejeter par une décision du 19 décembre 2019. Mme D B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'échange du permis de conduire présentée par Mme D B est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité relatif à l'échange des permis de conduire conclu entre la France et la Syrie.
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ".
4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention "réfugié" ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Cet arrêté du 9 avril 2019 a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019. Il est entré en vigueur le lendemain de cette publication.
5. Mme D B soutient que, sa demande d'échange de permis ayant été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 9 avril 2019 ayant modifié l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire, cette demande devait être examinée par l'administration au regard du droit en vigueur à la date de son dépôt.
6. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte contraire, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3.
7. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.
8. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire à compter de l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant le bien-fondé de la demande d'échange présentée par
Mme B à la date du 19 décembre 2019 et en opposant ainsi l'absence d'accord de réciprocité conclu entre la France et la Syrie. Ce motif suffit, à lui seul, à justifier, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, le rejet de la demande d'échange.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme D B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2002127_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel