TA63Chambre 2Chambre 2Citée 3×
TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002128_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, des mémoires complémentaires enregistrés le 30 novembre 2021, le 17 janvier 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mars 2022 et un dernier mémoire, non communiqué, enregistré le 26 mars 2022, le groupement forestier Amarugue, représenté par Me Gros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de dissoudre l'association syndicale autorisée (ASA) des Quatre arbres ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 et du 16 juillet 2001 portant création de l'ASA des Quatre arbres ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de dissoudre l'ASA des Quatre arbres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de dissoudre l'ASA des Quatre arbres, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du d) de l'article 40 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dès lors que son fonctionnement est entravé par des difficultés graves et persistantes : il n'est pas convoqué aux assemblées générales depuis plusieurs années, l'ASA a transféré la propriété de la piste forestière aux communes de Siran et de Glénat sans autorisation de l'assemblée des propriétaires, son président a déposé une requête devant le tribunal administratif le 16 décembre 2019 sans avoir été habilité par l'assemblée générale pour ce faire, et les statuts de l'ASA ont été modifiés le 29 avril 2008 en méconnaissance des dispositions des articles 37 et suivants de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les propriétaires n'ayant pas été convoqués ; - la constitution de l'ASA était illégale, dès lors qu'il ressort des actes de vente et d'attestations des anciens propriétaires qu'aucune réunion ne s'est tenue préalablement à sa constitution, de sorte que l'arrêté du 2 juillet 2001 doit également être annulé ; au moins un propriétaire s'était opposé au projet, en la personne de Mme A, ce qui n'a pas fait obstacle à la création de l'ASA, alors que l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 impose l'organisation d'une enquête publique au cours de laquelle aucun des propriétaires concernés ne doit s'opposer à cette création ; - alors que l'arrêté du 2 juillet 2001 prévoyait la cession gratuite des terrains par les propriétaires, aucune cession n'a eu lieu ; - le préfet ne saurait soutenir que la dissolution de l'ASA présenterait plus d'inconvénients que d'avantages, dès lors que la piste a été transférée dans le domaine public des communes ; - il n'a pas été informé, au moment de l'acquisition de ses parcelles, de l'existence de l'ASA. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 4 févier 2022, l'ASA des Quatre arbres, représentée par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du groupement forestier Amarugue. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2022. Par un courrier du 29 mars 2023, les parties ont été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions en annulation formulées contre les arrêtés du 2 et du 16 juillet 2001 sont tardives. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2023, le groupement forestier Amarugue a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Gros, avocat du groupement forestier Amarugue, et de Me Juilles, avocate de l'ASA des Quatre arbres. Considérant ce qui suit : 1. L'ASA des Quatre arbres a été créée par arrêté préfectoral du 2 juillet 2001. En avril 2011, le groupement forestier Amarugue a acquis plusieurs parcelles sur le territoire des communes de Siran et Glénat, incluses dans le périmètre de l'ASA. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu en préfecture le 24 juin suivant, le groupement forestier a demandé à la préfète du Cantal de prononcer la dissolution de l'ASA, sur le fondement des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, le groupement forestier Amarugue demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des arrêtés préfectoraux des 2 et 16 juillet 2001. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2001 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, " L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires ". Le délai de recours opposable aux tiers est déclenché par la publication ou l'affichage dans les communes. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du préfet du Cantal que le maire de Saint-Girons a attesté de cet affichage le 20 juillet 2001. Les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent donc être rejetées comme tardives. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande du 24 juin 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. / Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : / () d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. " 5. Pour soutenir que la préfète du Cantal a méconnu ces dispositions, le groupement forestier Amarugue fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué aux assemblées générales de l'ASA, en violation des dispositions de l'ordonnance et des statuts de l'ASA qui prévoient une réunion ordinaire tous les ans, que l'ASA a décidé du transfert de la propriété de la piste forestière aux communes de Siran et Glénat sans autorisation de l'assemblée générale, que lors du dépôt du référé expertise par l'ASA, celle-ci n'a pas autorisé son président à ester en justice, et que, enfin, une modification statutaire est intervenue en 2008 sans délibération de l'assemblée générale extraordinaire en violation des articles 37 et suivants de l'ordonnance du 1er juillet 2004. 6. D'une part, il n'est pas établi que l'ASA n'était pas légalement représentée en justice lors de la procédure de référé, et il résulte des dispositions combinées du II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article 69 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 qu'une proposition de modification statutaire est seulement " soumise au syndicat " lorsque l'extension envisagée n'excède pas 7 % de son périmètre, ce qui était le cas lors de la modification statutaire dès lors qu'elle portait sur une surface de 7,9 ha sur 318. 7. D'autre part, s'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet du Cantal, ni par l'ASA des Quatre arbres, que le groupement forestier Amarugue n'est pas convoqué aux assemblées générales de l'ASA, et ce depuis plusieurs années, ni que l'ASA a transféré sans autorisation de l'assemblée générale la propriété de la piste forestière aux communes de Siran et de Glénat, ces manquements aux règles de fonctionnement de l'ASA des Quatre arbres ne suffisent pas à faire regarder celle-ci comme rencontrant des dysfonctionnements graves et persistants de nature à entraver son fonctionnement. 8. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Cantal a refusé de dissoudre l'ASA sur le fondement du d) de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. 9. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soulever par la voie de l'exception l'illégalité de l'arrêté de création de l'ASA à l'encontre de la décision de refus contestée, qui n'a pas été prise sur la base de cet arrêté ni n'en fait application. En tout état de cause, les moyens tirés de l'absence d'assemblée générale de création et de l'illégalité de cette création du fait de l'opposition d'un seul propriétaire manquent en fait. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet " commet une erreur manifeste d'appréciation en indiquant sur le fondement de la théorie du bilan qu'il y aura plus d'inconvénients que d'avantages à dissoudre l'ASA " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, le groupement requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la cession gratuite de terrains par les propriétaires prévue par l'arrêté du 2 juillet 2001 n'aurait pas eu lieu, ni de ce qu'il n'aurait n'a pas été informé, au moment de l'acquisition des parcelles dont il est propriétaire, de l'existence de l'ASA, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui précède, que le groupement requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Cantal a refusé de procéder à la dissolution de l'association syndicale autorisée des Quatre arbres. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le groupement forestier Amarugue sur leur fondement. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement forestier Amarugue la somme demandée par l'ASA des Quatre arbres sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupement forestier Amarugue est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée des Quatre arbres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement forestier Amarugue, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association syndicale autorisée des Quatre arbres. Copie en sera faite, pour information, au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002128_20230511
CAA5411 mai 2023
ORCA_22NC01697_20230511CAA3322 novembre 2023
DCA_21BX04449_20231122TA3515 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002128_20230511
Données disponibles
- Texte intégral