TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002136_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2020 et 24 juin 2021, Mme C D, épouse B, représentée par Me Hage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public " Manon des sources " à lui payer en sa qualité d'ayant-droit de M. A D une somme totale de 33 000 euros au titre des préjudices subis par la victime directe et celle de 15 000 euros au titre de ses propres préjudices, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources " ; 4°) de mettre à la charge de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'EHPAD public a commis plusieurs fautes en lien direct avec l'accident subi par M. D ; - il a également manqué à son devoir d'information et causé un préjudice direct et certain à Mme D ; - les préjudices de M. D s'élèvent aux sommes de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre de la perte de longévité, 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et ceux de Mme D aux sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 27 novembre 2020, l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources ", représenté par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens ainsi que d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par un courrier du 19 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé le Tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance. Par ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2021 à 12h. Un mémoire a été enregistré pour l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources " le 13 juillet 2021 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Durand-Stephan pour la requérante et de Me Verne pour l'EHPAD public " Manon des sources ". Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été admis à l'EHPAD public " Manon des sources ", situé au Beausset, le 16 août 2018. Il présentait un état de démence cognitive et comportementale, séquellaire d'une méningite herpétique survenue en mars 2017, avec principalement des troubles de la mémoire et une désorientation temporo-spatiale. Il suivait également un traitement pour hypertension artérielle et cardiopathie ischémique. M. D souffrait également d'une instabilité majeure à l'origine de chutes itératives. Le 19 août 2018, il a fait une chute au cours de laquelle il s'est blessé sur l'un des crochets d'un lève-malade stationné dans le couloir qui a nécessité une hospitalisation du 19 août au 27 août 2018 pour une plaie cervico-faciale. Après son retour à l'EHPAD public, son état s'est rapidement dégradé entraînant une nouvelle hospitalisation le 3 septembre 2018 où des soins palliatifs ont été dispensés jusqu'à son décès le 6 septembre 2018. Mme D en sa qualité d'ayant-droit de M. A D, s'estimant victime de plusieurs fautes commises par l'EHPAD public " Manon des sources ", a saisi le 24 janvier 2019 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) qui a désigné un expert qui a rendu son rapport le 19 juillet 2019. Par un avis du 15 octobre 2019, la CCI PACA s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme D concernant la plaie cervico-faciale au regard des critères de gravité du dommage et a rejeté sa demande d'indemnisation concernant le décès de M. D. Par la présente requête, Mme D demande au Tribunal de condamner l'EHPAD public " Manon des sources " à réparer les préjudices résultant de la prise en charge de son père par cet établissement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Mme D invoque un manquement à son obligation de surveillance par l'EHPAD public " Manon des sources " qui aurait omis de maintenir son père en contention et lui aurait ainsi permis de circuler librement dans l'établissement malgré un risque de chute connu. Il ressort de l'expertise ordonnée par la CCI PACA que M. D avait chuté quotidiennement depuis son admission le 16 août 2018 et que ce risque de chute avait déjà été signalé par l'établissement au sein duquel le patient était précédemment hébergé. L'expert indique également que l'EHPAD a précisé dans le dossier du patient le 17 août 2018 : " contention pendant 32 jours, ceinture au fauteuil ". Toutefois, les transmissions éditées par l'EHPAD et versées à l'instance par la requérante permettent d'établir que des mesures de contention au fauteuil ont été mises en place dès le 18 août, notamment au moment des repas, mais que le patient supportait très mal cette contrainte, ayant notamment renversé son fauteuil en se projetant en arrière le 19 août vers 10 heures. Le 19 août à 17h45, soit moins d'une heure avant l'accident au cours duquel il s'est empalé sur le lève-malade, il est noté par l'infirmière : " a été recontenu au fauteuil car ne tient pas en place malgré nos recommandations, risque de chute, s'enlève la contention très rapidement et continue ses déambulations () se met à démonter le matériel (dispositifs pour les portes coupe-feu, tableaux muraux) ". Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'établissement a bien mis en place un dispositif de contention mécanique et n'a donc, en l'absence de toute prescription médicale pour une contention chimique, pas commis de manquement dans la surveillance du patient. Par ailleurs, l'expert pointe précisément la difficulté pour des patients atteints de troubles similaires à ceux de M. D de concilier le maintien de l'autonomie et la mise en danger qu'ils entraînent. 4. La requérante invoque ensuite une faute dans le fonctionnement et l'organisation de l'EHPAD public " Manon des sources ". Néanmoins, il résulte des transmissions précitées que la chute s'est produite entre 18 heures et 18 heures 30 pendant la distribution des repas et que le lève-malade était stationné dans le couloir pour les soins en cours d'une autre patiente ne constituant ainsi pas un objet mal placé. Si Mme D allègue encore que le personnel était absent, elle n'apporte aucune précision à cette affirmation et n'indique pas davantage en quoi une éventuelle absence aurait impacté la situation de son père. Par suite, aucun défaut dans le fonctionnement ou l'organisation de l'EHPAD public " Manon des sources " en lien direct avec les préjudices subis par M. D ne saura être retenu. 5. Mme D déplore encore l'" absence d'antalgique jusqu'à l'arrivée des secours ". Toutefois, d'une part, l'expert conclut à l'absence de toute faute dans la prise en charge médicale du patient et, d'autre part, elle ne se prévaut d'aucun dommage spécifique, différent des séquelles résultant de la chute, qui résulterait d'une telle faute. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'EHPAD public " Manon des sources " a commis un manquement dans la prise en charge de M. D postérieure à sa chute. 6. Mme D soutient enfin qu'il avait été indiqué à la famille que son père avait, à la suite d'une chute sur un lève-malade, un crochet dans la joue sans préciser que le crochet se trouvait en rétro mandibulaire et que cette information erronée lui a causé un préjudice d'impréparation. Néanmoins, si l'examen médical a révélé que le crochet se trouvait à une faible distance de la carotide, il ne lui a pas causé d'hémorragie et la description donnée par l'EHPAD avant de disposer des résultats de l'examen médical n'est pas inexacte ou lacunaire. Il s'ensuit que l'EHPAD public " Manon des sources " n'a pas commis de faute lorsqu'elle a informé la famille de la victime. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD public " Manon des sources " n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. D susceptible d'engager sa responsabilité et les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 8. En l'espèce, les frais d'expertise ont été pris en charge par la CCI PACA. Ainsi, Mme D n'établit pas s'être acquittée de dépens qui seraient restés à sa charge. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public " Manon des sources " et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. WUSTEFELD Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002136_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel