TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002136_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2020 et 20 juillet 2021, M. B A et M. C A, représentés par Me Barbaro, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 13 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section I nos 652, 707 et 708 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2020 et 27 février 2021, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, s'en remet, dans le dernier état de ses écritures, à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Barbaro, représentant les requérants ; - et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant la commune de Sospel. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un courrier en date du 10 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020 par la commune de Sospel, M. B A a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. M. B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 13 janvier 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. En l'espèce, les parcelles cadastrées section I nos 652, 707 et 708 ont été classées en zone agricole. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que ces parcelles sont desservies par les réseaux et ne font l'objet d'aucune exploitation agricole. De plus, ils font également valoir, sans être contredits, que ces dernières ne s'insèrent pas dans un secteur à caractère agricole dès lors qu'il n'existe aucune exploitation agricole à proximité et produisent diverses photographies de parcelles voisines bâties. Il n'est pas établi, ni même allégué par la commune de Sospel, que ces parcelles qui ne font pas l'objet d'une exploitation agricole et d'une faible superficie, présentent un potentiel particulier pour un tel usage. Par ailleurs, la commune de Sospel, qui s'en remet à la sagesse du tribunal, ne produit aucun élément relatif au parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme pour la détermination du classement desdites parcelles. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en l'absence de toutes écritures en défense et d'éléments pertinents librement consultables sur le site internet de la commune de Sospel, tel que le rapport de présentation ou le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section I nos 652, 707 et 708 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et notamment du motif d'annulation retenu, que M. B A et M. C A ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section I nos 652, 707 et 708 en zone agricole, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 13 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section I nos 652, 707 et 708 en zone agricole, et la décision implicite par laquelle la maire de Sospel a rejeté le recours gracieux reçu le 13 janvier 2020 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, M. C A et à la commune de Sospel. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2002136_20231005
Données disponibles
- Texte intégral