TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2002137_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le rapport des experts enregistré le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal ; - l'ordonnance, en date du 26 août 2022, par laquelle le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 660 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Duquesne-Clerc, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, monophtalme de l'œil gauche, qui avait fait l'objet, en 1990, d'une intervention en raison d'une cataracte congénitale, a subi le 29 août 2018 un choc accidentel à cet œil. Elle s'est présentée, le 31 août 2018, aux urgences de l'hôpital Cochin où a été mise en évidence une plaie oculaire supérieure gauche, par ouverture de la cicatrice chirurgicale ancienne de la cataracte. Au cours de l'intervention de suture de la plaie cornéenne et de réinsertion de l'iris pratiquée le même jour, une hémorragie expulsive est survenue. Mme B est depuis lors atteinte de cécité de l'œil gauche. 2. Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux d'Ile-de-France, qui a désigné le 25 février 2019 une experte ophtalmologue. Celle-ci a rendu son rapport le 20 mai 2019. Le 12 septembre 2019, la CCI d'Ile-de-France a émis un avis défavorable sur la demande d'indemnisation de Mme B estimant, d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'autre part, que les conditions permettant d'accorder une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies, le dommage subi par Mme B n'étant pas imputable à un aléa thérapeutique au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, mais à un échec thérapeutique. Par un jugement avant-dire droit du 17 février 2022, le tribunal a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 26 juillet 2022. 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité au titre de la solidarité nationale. 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité () d'un établissement () mentionné au I () n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ". 5. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 20 mai 2019, que l'hémorragie expulsive survenue au cours de l'intervention du 31 août 2018 est constitutive d'un accident médical non fautif. Mme B a subi, du fait de cet accident, un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Si le premier expert indique que le risque de réalisation d'une telle hémorragie expulsive au cours d'une intervention de chirurgie extra capsulaire de la cataracte est de 0,2 %, le rapport d'expertise du 26 juillet 2022 indiquant également que ce risque est infime, le premier rapport d'expertise précise que Mme B présentait plusieurs facteurs de risque favorisant l'apparition d'une telle complication, dont une forte myopie, une aphakie, la prise d'un traitement anticoagulant et une hypotonie relative pendant les deux jours précédents l'intervention. Le rapport d'expertise du 26 juillet 2022 indique, quant à lui, que l'augmentation du risque due à ces facteurs est infinitésimale. Toutefois, il ne se prononce pas sur les risques plus généralement présentés par Mme B de perdre la vision de l'œil gauche à la suite de l'important traumatisme oculaire causé par l'accident initial, survenu alors qu'elle avait déjà subi une intervention antérieure et nécessitant la suture de la plaie cornéenne et la réinsertion de l'iris. Les observations du Dr C, ophtalmologiste, produites en défense, indiquent qu'au vu des circonstances de l'accident et de l'intervention, Mme B présentait tous les risques de perdre la vision de son œil, indépendamment des chances de réalisation d'une hémorragie expulsive au cours de l'intervention chirurgicale. Ainsi, d'une part, il est constant que Mme B présentait, en l'absence d'intervention sur son œil gauche, un risque important de perte de l'usage de cet œil. D'autre part, au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que le dommage a résulté du risque élevé de complications consécutives à l'important traumatisme oculaire causé par l'accident initial, l'hémorragie expulsive ayant seulement concouru au dommage. Par suite, la condition tenant à l'anormalité du dommage ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter la mise à la charge de l'ONIAM de la réparation des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'accident médical litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2002137_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel