TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002137_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Graulhet (Tarn) au titre de l'année 2019, à raison du bien immobilier dont il est propriétaire, situé 80 avenue Charles de Gaulle dans cette commune. Il soutient que : - il doit être exonéré de la taxe foncière, car il perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; - s'il ne réside pas dans la maison frappée par ladite imposition, c'est en raison des travaux en cours pour lui permettre de s'y installer en tenant compte des impératifs liés à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que seuls sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de leur résidence principale, les contribuables occupant cette habitation. Par une ordonnance en date du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 par voie de rôle supplémentaire général, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant de 3 886 euros, à raison de la maison dont il est propriétaire, située 80 avenue Charles de Gaulle à Graulhet (Tarn). Par une réclamation du 16 février 2020, M. A C a contesté cette imposition, faisant valoir qu'il devait être exonéré de taxe foncière car il percevait l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 28 février 2020, le service des impôts des particuliers de Castres a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1390 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. " Aux termes de l'article 1391 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. " 3. Si le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts n'est pas ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, M. A C doit être regardé comme entendant se prévaloir, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'extension du bénéfice de ces dispositions par la doctrine administrative aux titulaires de ladite allocation, dont le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des propres déclarations du requérant, que ce dernier, bénéficiaire au 1er janvier 2019 de l'allocation aux adultes handicapés, n'occupait pas, à cette date, l'habitation frappée par l'imposition litigieuse, alors même qu'une telle occupation est exigée par les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts précitées pour se prévaloir de l'exonération prévue par ces mêmes dispositions. Au demeurant, le requérant ne fournit aucun élément relatif à ses revenus de l'année 2018 permettant de vérifier que ceux-ci n'excéderaient pas la limite prévue à l'article 1417 du même code. En conséquence, l'administration fiscale a pu, à bon droit, et malgré les travaux restant à réaliser pour permettre au requérant d'habiter l'habitation litigieuse, circonstance sans incidence sur le bien-fondé de la taxation, assujettir le requérant à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2002137_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel