TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002137_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, la SCCV Cham 1924, représentée par Me Alabeatrix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 074056 19 A 0080 du 18 octobre 2019 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc lui a refusé un permis de construire pour un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain situé 36 chemin de Saubérands pour une surface de plancher créée de 3 344 m2, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de mille euros par jour de retard, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - le premier motif de refus lié au risque de débordements torrentiels est insuffisamment motivé ; la façade " Nord-Est " visée dans l'arrêté ne peut être considérée comme une " façade exposée " au sens du règlement J du PPRI ; - l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inapplicable ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement est illégal car l'accès au projet est suffisant et le chemin de Saubérands est large et dessert d'ores et déjà de nombreuses copropriétés sans difficulté de circulation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UY 7 du règlement qui prévoit un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives est illégal car l'entrée du bâtiment B rentrait dans les exceptions de cet article et en tout état de cause une telle construction aurait pu être supprimée au visa d'une simple prescription ; - le projet respecte la hauteur maximale de 15 mètres prévu à l'article UC 10 du règlement ; - le motif du refus tiré de la méconnaissance de l'article UYa10 est illégal ; - le motif tiré de la violation des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable dès lors que les modalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Couderc, représentant la SCCV Cham 1924. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2019, la SCCV Cham 1924 a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, la délivrance d'un permis de construire pour un ensemble immobilier de 39 logements sur un terrain situé 36 chemin de Saubérands pour une surface de plancher créée de 3 344 m2. Par un arrêté du 18 octobre 2019, l'adjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 29 novembre 2019, la SCCV Cham 1924 a sollicité le retrait de cet arrêté. Par courrier du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Chamonix a accusé réception de ce recours gracieux. La SCCV Cham 1924 demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 lui refusant un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté contesté vise l'arrêté du 23 janvier 2019 habilitant M. B A à signer les autorisations liées à l'occupation des sols. En outre, la commune verse en défense cet arrêté qui a été transmis en préfecture le 23 janvier 2019 et dont l'article 5 indique que l'ampliation du présent arrêté sera affichée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. En ce qui concerne le respect des règles du plan de prévention des risques naturels : 3. En vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations et les avalanches. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire tout type de construction ou réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ". L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-34 de ce même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où () l'existence de risques naturels () justifie [nt] que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont tenues de reporter en annexe du plan local d'urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. 5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, approuvé par arrêté préfectoral le 17 mai 2002 dans son volet inondations et également l'avis défavorable de la direction départementale des territoires, cellule prévention des risques du 4 septembre 2019. Il indique également que la façade Nord-Est du bâtiment A est exposée aux risques de débordements torrentiels, ce qui interdit toute ouverture vitrée au-dessous de la cote TN+1 mètre. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a été informée des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de sa demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe au lieu-dit Saubérands qui est classé en zone J du PPRN correspondant à un risque moyen de débordement torrentiel et qui prévoit dans son règlement compte tenu du risque que les façades exposées doivent résister à une surpression de 3 tonnes/m2. Dès lors, c'est à bon droit que la commune a opposé cette règle, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 562-4 du code de l'environnement ainsi que des articles L. 151-43 et L. 151-34 du code de l'urbanisme, pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le requérant ne saurait faire valoir l'indépendance des législations pour demander d'écarter l'application de cette règle et le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la notice descriptive du projet mentionne que les façades exposées pour le bâtiment A est la " Façade Sud-Est uniquement ". Toutefois, l'avis de la cellule risque de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie du 4 septembre 2019 relève que la façade exposée Nord-Est du bâtiment A comporte plusieurs ouvertures vitrées sous la cote TN+1 mètre. Si le pétitionnaire fait valoir que cette façade ne serait pas exposée, il n'en justifie pas alors que la façade Nord-Est du bâtiment B a été considérée comme exposée et que cette construction ne saurait constituer une barrière contre le risque d'inondation. 8. Dès lors, le maire pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité. En ce qui concerne la desserte par la voirie et les accès : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / () ". Il ressort des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que l'article R. 111-5 du même code ne s'applique pas dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. Par suite, la SCCV Cham 1924 est fondée à soutenir que le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme, ne pouvait se fonder sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire et le moyen doit être accueilli. 10. En second lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc les accès doivent présenter des caractéristiques assurant la sécurité des biens et des personnes et offrir les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie sur laquelle ils ouvrent. 11. En l'espèce, l'accès au ténement est situé à proximité immédiate de l'avenue Cachat le géant, un des axes principaux d'accès à la commune, et s'effectue sur une distance limitée d'environ 50 mètres via le chemin des Saubérands d'une largeur de plus de trois mètres. Si ce chemin est en double sens de circulation et ne dispose pas de trottoir, il est plat et permet le croisement des véhicules ; sur ce chemin circulent actuellement des engins de la compagnie du Mont-Blanc dont le bâtiment sera démoli pour permettre le projet. Dès lors, il ne ressort ni des photographies versées ni du site Géoportail accessible au juge et aux parties que ce chemin où la vitesse est limitée ne serait pas adapté au projet litigieux de 39 logements alors qu'il dessert déjà d'autres copropriétés sans qu'il soit démontré une quelconque difficulté. Ainsi, le motif du refus tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement est illégal. En ce qui concerne les règles de distance : 12. Aux termes de l'article UY7 du règlement les constructions se tiendront à au moins 4 mètres des limites séparatives et par exception peuvent prendre place sur le terrain jusqu'en limite séparative les locaux et les installations de fonctionnalité urbaine : transformateurs EDF et autres, abris ordures ménagères, etc. 13. Il ressort du plan de masse qu'un muret pour l'entrée du bâtiment B est implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce muret ne saurait bénéficier de l'exception au titre des " installations de fonctionnalité urbaine " prévu à l'article UY7 du règlement. Toutefois, ce manquement n'était pas de nature à justifier un refus du permis sollicité et pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant le permis. Par suite, le moyen doit être accueilli dans cette mesure. En ce qui concerne la hauteur : 14. Aux termes de l'article UC 10 du règlement : " Pour l'application des dispositions du présent article, et sauf autre précision dans l'une ou l'autre d'entre elles, la hauteur des ouvrages, installations et constructions s'entend de la différence altimétrique entre le point le plus haut pris au faîtage et tout point du sol, situé à l'aplomb des façades avant et après terrassement. " L'article 10.1 du règlement précise que la hauteur maximale n'excèdera pas 15 mètres. 15. Il ressort de l'article UC 10, qui précise les modalités de mesure de la hauteur maximale d'une construction, que la hauteur des constructions doit être calculée par rapport au point le plus haut de la construction pris au faîtage et tout point du sol situé à l'aplomb des façades avant et après terrassement. Il ressort de ces dispositions que la hauteur à prendre en compte est le point le plus haut de la construction et le point le plus bas avant ou après travaux. Dès lors, la commune de Chamonix-Mont-Blanc n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que le point le plus haut du bâtiment A est l'acrotère de l'ascenseur qui culmine à 15,63 mètres. Toutefois, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce manquement était de nature à justifier un refus du permis sollicité, alors qu'il pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant le permis. Par suite, le moyen doit être accueilli dans cette mesure. 16. Aux termes de l'article UYa10 du règlement applicable au bâtiment B la hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres. Il ressort des plans de toiture et des plans de façades du bâtiment B que les toitures en façade Sud-Ouest culminent à 7,94 mètres (1050,03-1042,09 TF) et 7,92 mètres (1050,17-1042,25) et que la toiture de la façade Nord-Ouest se situe à 7,86 mètres (1050,51-1042,65 TF). Ainsi, le maire de la commune de Chamonix ne pouvait s'opposer au projet en indiquant que la hauteur du bâtiment B excédait la hauteur de 8 mètres. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article UYa10 du règlement doit être accueilli. En ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction : 17. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : " Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol doivent être adaptées dans leurs dimensions, leur architecture, leur situation et leur aspect extérieur au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'éventuellement aux perspectives monumentales ". 18. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou à un site au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 19. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc s'est fondé sur le fait que " le projet mériterait d'être retravaillé dans sa volumétrie, le bâtiment principal proposant une architecture massive avec un plan quasi carré inexistant dans le contexte urbain environnement et paraissant décontextualisé en raison de sa volumétrie et que le volume très compact mériterait d'être scindé en plusieurs volumes de petits et moyens collectifs par des percées visuelles, ainsi que des failles qui permettraient de l'alléger ". 20. Il ressort toutefois des photographies des plans annexés à la demande de permis et de la photographie d'insertion du projet, que si le terrain d'assiette du projet bénéficie d'une vue sur l'aiguille du Plan, l'aiguille du midi et sur la ligne de crête du Brévent, il est situé au sein d'un secteur urbain sans cohérence, constitué par des chalets individuels, des petits immeubles collectifs et des immeubles de plus grande hauteur. Le ténement est notamment bordé au Sud-Ouest par un bâtiment en R+6+C d'une grande hauteur et se situe également à proximité d'un bâtiment en R+4+C. Ainsi, le site retenu ne revêt pas un intérêt ou un caractère particulier auquel les nouvelles constructions seraient susceptibles de porter atteinte, d'autant que les deux bâtiments projetés sont moins massifs que l'immeuble avoisinant qui se dresse dans le paysage. Ainsi, le projet litigieux, par son aspect, ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du PLU est illégal. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les motifs fondés sur les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme, R. 111-27 du code de l'urbanisme, UC 10, UY7, UYA10, UC3, et UC11 du règlement du PLU ne pouvaient légalement justifier la décision de refus de permis de construire attaquée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance du PPRNi. Par suite, les conclusions en annulation de la décision de refus du permis de construire ensemble la décision de rejet du recours gracieux, et, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er :La requête de la SCCV Cham 1924 est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Cham 1924 et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2002137_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel