TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002138_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 24 mai 2022, M. A B et Me Jean-Yves Trennec, représentés par Me Cherfi Yonis, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 5 000 euros et 155 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation, au titre des dommages-intérêts compensatoires du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil dus en raison du mauvais vouloir manifeste de l'administration à leur verser les sommes dues en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par un jugement du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. A B, la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement et, d'autre part, à Me Trennec, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 225 euros au titre des frais liés à l'instance ;
- l'administration n'a pas répondu à leur demande préalable reçue le 28 novembre 2019 ;
- le mauvais vouloir de l'administration est caractérisé dès lors, notamment, qu'elle disposait de l'ensemble des références du compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (" CARPA ") sur lequel les sommes dues devaient être payées et qu'elle n'a indiqué aucune référence de dossier, faisant ainsi obstacle au versement des sommes avant le 18 janvier 2022 ;
- le préjudice est constitué par des démarches administratives consommatrices en temps et la circonstance que M. A B aurait pu se loger avec le versement de la somme due.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les sommes ont été versées le 15 septembre 2020.
Vu :
- le jugement n°1806234 du tribunal administratif de Montreuil du 16 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mai 2015, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas été relogé, M. A B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 16 avril 2019 visé ci-dessus, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis. Le même jugement a mis à la charge de l'Etat, au titre des frais liés à l'instance, la somme de 225 euros à verser à Me Trennec, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
3. Il résulte de l'instruction, particulièrement du certificat administratif de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne du 26 avril 2022, qu'en exécution du jugement visé ci-dessus rendu par le tribunal administratif de Montreuil, un virement bancaire a été effectué le 15 septembre 2020 sur le compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (" CARPA "). La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'aucune référence de dossier n'ait été indiquée par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne auprès de la CARPA, ce qui aurait conduit cette dernière à ne pas inscrire ces sommes sur le compte de Me Trennec, n'est pas de nature à établir un mauvais vouloir de la part de l'administration. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l'administration leur a indiqué par courriel du 21 mars 2022 qu'elle appliquerait strictement le jugement qui, sauf erreur de sa part, ne mentionne aucun intérêt augmenté, il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires ont été versés le 6 juin 2022, en composant d'ailleurs le retard de versement.
4. Au demeurant, les requérants, en invoquant des démarches consommatrices en temps et, sans l'assortir d'autre explication ou de document justificatif, en soulignant la possibilité d'un relogement avec l'utilisation de la somme due, ne démontrent pas l'existence de préjudices distincts de ceux réparés par l'allocation de dommages-intérêts moratoires, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, leurs ont été versés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B et de Me Trennec tendant au versement des dommages-intérêts compensatoires prévus par le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et de Me Trennec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Yves Trennec et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Terme, premier conseiller,
Mme Caron-Lecoq, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
La présidente,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002138_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel