TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002139_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, l'association LADAPT Mayenne demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais d'hébergement de M. A pour les périodes de novembre 2017 à novembre 2018 et d'avril à juin 2019.
Elle soutient que M. A a intégré un foyer d'hébergement et ESAT dès le mois de novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de l'association LADAPT Mayenne.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association LADAPT Mayenne ne justifie pas de la qualité pour agir au nom de M. A en application de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- la requête est irrecevable dès lors que le signataire de la requête doit justifier d'un pouvoir pour agir pour le compte de l'association ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, M. C B, agissant en qualité de curateur de M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du 10 décembre 2019 en tant qu'elle limite la prise en charge des frais d'hébergement de M. A à la période postérieure au 1er août 2019 ;
2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de réexaminer les droits de M. A à l'aide sociale à compter du 6 novembre 2017.
Il soutient que :
- la tardiveté de la demande de M. A s'explique par ses difficultés ;
- M. A est hébergé en foyer d'hébergement depuis novembre 2017 et toute demande d'aide sociale à l'hébergement aurait été acceptée à cette date ;
- M. A n'a pas la capacité de rembourser la dette d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 octobre 2019, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a décidé d'orienter M. D A vers un foyer d'hébergement du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Par une décision du 11 décembre 2019, le département de la Sarthe a accepté de prendre en charge les frais d'hébergement de M. A au sein du foyer d'hébergement géré par l'association LADAPT Mayenne du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Par un courrier parvenu le 15 janvier 2020 auprès des services du département, l'association LADAPT Mayenne a exercé un recours contre cette décision en tant qu'elle ne prend pas également en charge les frais d'hébergement de M. A en établissement médico-social depuis le mois de novembre 2017. Le recours de l'association LADAPT Mayenne a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 30 janvier 2020. L'association LADAPT Mayenne, au nom de M. A, puis M. B, curateur de M. A, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 en tant qu'elle limite la prise en charge des frais d'hébergement de M. A à la période postérieure au 1er août 2019 et la décision du 30 janvier 2020 portant rejet du recours dirigé contre la décision du 10 décembre 2019.
2. L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Par ailleurs, l'article R. 131-2 du même code dispose que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu'elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement, lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l'établissement où l'intéressé était déjà accueilli. Dans ce cas, la prise en charge des frais d'hébergement doit prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la date d'expiration de la prise en charge précédente.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide aux frais d'hébergement de M. A au sein de l'établissement géré par l'association LADAPT Mayenne a été enregistrée en mairie de Pontmain le 10 octobre 2019, soit même postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, après l'admission de l'intéressé au sein de l'établissement. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que les frais d'hébergement de M. A antérieurement au 1er août 2019 auraient été pris en charge et qu'il y aurait risque de rupture dans la prise en charge de ses frais d'hébergement, la demande présentée pour le compte de M. A ne pouvait prendre effet de manière rétroactive et ne pouvait donc prendre effet pour une période comprise entre novembre 2017 et novembre 2018 et entre avril et juin 2019. Par ailleurs, la situation financière de l'hébergé est sans incidence sur le présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le département de la Sarthe, que ni l'association LADAPT Mayenne ni M. B ne sont fondés à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 10 décembre 2019 en tant qu'elle ne prend pas en charge les frais d'hébergement de M. A à une date antérieure au 1er août 2019 ni l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 portant rejet du recours gracieux de l'association LADAPT Mayenne. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B au nom de M. A doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association LADAPT Mayenne et les conclusions de M. B, curateur de M. A, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association LADAPT Mayenne, à M. B et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. E
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2002139_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel