TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002140_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Sopeinsol a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe d'apprentissage et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Sopeinsol a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - ayant formé une réclamation en matière d'assiette, il n'était pas soumis au délai prévu par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales pour former sa réclamation ; - la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que la mise en demeure de payer du 31 octobre 2018 est insuffisamment motivée, ne le mettant ainsi pas en mesure de contester utilement les impositions mises à sa charge ; - les impositions auxquelles la société Sopeinsol a été assujettie sont infondées dès lors qu'elles sont le résultat de fraudes qui ne sont pas imputables à son dirigeant mais dont elle a été la victime ; - les pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont infondées dès lors que les insuffisances et omissions constatées ne sont pas imputables au dirigeant de la société Sopeinsol mais à son dirigeant de fait et une employée comptable salariée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réclamation de M. C était irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C était gérant de la société Sopeinsol, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 9 mars 2015 et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification, datée du 11 décembre 2012, lui a été notifiée, portant sur des rectifications d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses. M. C a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 13 mars 2018, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, au paiement solidaire de la dette fiscale mise à la charge de la société Sopeinsol, constituée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de rappels de taxe d'apprentissage et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 274 943 euros. M. C s'est vu adresser une mise en demeure de payer datée du 31 octobre 2018 par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord. Il a adressé deux réclamations datées du 27 décembre 2019, respectivement au pôle de recouvrement spécialisé du Nord et au service des impôts des entreprises (SIE) de Grand Lille Est, par lesquelles il sollicitait la décharge des impositions et pénalités dont le paiement lui était demandé. Le pôle de recouvrement spécialisé du Nord a transmis le 27 décembre 2019 à la division du recouvrement contentieux la réclamation au titre de la procédure de recouvrement, et à la même date à la 6ème Brigade de Vérification Régionale de Lille au titre de la réclamation d'assiette. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Sopeinsol a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe d'apprentissage et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Sopeinsol a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En contestant la régularité de la mise en demeure de payer du 31 octobre 2018, le requérant soulève un moyen tiré de la procédure de recouvrement, inopérant dans un litige d'assiette. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 11 avril 2013 adressée à la société Sopeinsol, que le service vérificateur a, d'une part, constaté une minoration de chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos en 2010 et d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant, d'autre part, refusé d'admettre la récupération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture établie par M. F, directeur de la société, correspondant à une dépense dont l'engagement dans l'intérêt de l'exploitation n'était pas justifié, enfin, refusé d'admettre, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, la déduction de taxe correspondant à des charges de sous-traitance considérées comme non justifiées en qualifiant les factures correspondantes de fictives. Le service relevait que celles-ci présentaient des " anomalies formelles ", correspondaient à des dépenses sans justification quant à l'intérêt de l'exploitation, avaient été réglées par chèques encaissés par la mère du directeur de la société et par d'autres personnes physiques et, pour certaines, émanaient de fournisseurs qui avaient cessé toute activité ou qui avaient ensuite été embauchés par la société Sopeinsol. Le service, qui avait exercé son droit de communication prévu par les articles L. 81 à L. 85 du livre des procédures fiscales auprès de la banque HSBC, en concluait à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période des exercices clos en 2009 et 2010. En outre, il procédait à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés en relevant qu'au cours de l'exercice clos en 2010, la société Sopeinsol avait comptabilisé une facture émise par M. F pour un montant de 10 000 euros HT pour des prestations de sous-traitance de peinture dont l'engagement dans l'intérêt de l'exploitation n'était pas justifié et retenait, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour les mêmes motifs, qu'au cours des exercices clos en 2009 et 2010, la société contrôlée avait comptabilisé des charges de sous-traitance non justifiées. Le service réintégrait également dans le résultat imposable de la société des achats enregistrés dans le compte 6233 " cadeaux clientèle " au titre des exercices clos en 2009 et 2010 pour des montants respectifs de 22 595,64 euros et 9 793,17 euros, sans justifier de l'intérêt pour la société d'engager de telles dépenses. Par ailleurs, il procédait à des rectifications en matière de taxe d'apprentissage au titre des années 2009 et 2010. Enfin, il qualifiait les sommes encaissées par chèques précitées de revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, et les dépenses de " cadeaux clientèle " injustifiées de revenus distribués au sens du 1 du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 4. M. C se borne à affirmer que " la majeure partie " des rectifications sont imputables à M. D F, " fondateur et associé " de la société Sopeinsol et à l' " employée comptable salariée et complice de ce dernier ", auxquels M. C, " salarié comptable à plein temps " ne pouvait que s'en remettre, sans assortir sa contestation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 6. M. C se borne à affirmer que les manquements relevés ne lui sont pas imputables en sa qualité de dirigeant de la société Sopeinsol mais à M. F et une salariée, sans assortir sa contestation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Sopeinsol a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe d'apprentissage et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Sopeinsol a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. B Le président, Signé M. E La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002140_20221215
Données disponibles
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