TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002141_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de Bidart a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Bidartpole en vue de la transformation d'une maison d'habitation en laboratoire d'analyses médicales, ainsi que de l'aménagement et de l'extension d'un parking. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière tenant à ce que la commune s'est abstenue de demander au pétitionnaire de compléter son dossier et à ce que les services consultés pour avis n'ont pu se prononcer sur la demande de permis dans son dernier état ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet et comportait de nombreuses incohérences en particulier sur le nombre de places de stationnements prévues ; - l'arrêté attaqué méconnaît, enfin, les articles UC 4, UC 6, UC 12 en ce qu'aucune place de stationnement pour les vélos n'est prévue, et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la commune de Bidart conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait état de ce que : - un permis de construire modificatif a été délivré à la société Bidartpole le 1er février 2021 ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Bidart a délivré à la société Bidartpole un permis de construire en vue de la transformation d'une maison d'habitation en laboratoire d'analyses médicales, ainsi que de l'aménagement et de l'extension d'un parking. Ce projet a fait l'objet d'un second arrêté, en date du 1er février 2021, par lequel le maire de Bidart a délivré un permis de construire modificatif à la société Bidartpole. La société Lidl demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 19 février 2020 et il n'est pas contesté que le service instructeur a adressé à la société Bidartpole une demande de pièces manquantes le 16 mars 2020, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire initial. Par suite, à supposer que le moyen tiré de l'absence d'une telle demande soit soulevé, il manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 6. Aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : () / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la mairie de Bidart a reçu les pièces manquantes relatives à la demande de permis de construire initial les 3 juin, 31 juillet et 28 août 2020, ce qui a eu pour effet de commencer à faire courir un nouveau délai d'instruction à compter de la réception de l'ensemble des pièces manquantes. Si les concessionnaires du réseau de distribution d'eau et de l'électricité ont émis un avis favorable au projet sans disposer d'une partie des pièces manquantes, le 14 avril 2020 pour le premier et le 9 mars 2020 pour le second, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'autorisation délivrée par le maire de Bidart d'illégalité dès lors qu'ils ont pu se prononcer au regard des pièces dont ils disposaient, et que le projet litigieux concerne la transformation d'une maison individuelle qui ne nécessite pas l'extension ni le renforcement des réseaux de distribution d'eau et d'électricité auxquels elle est déjà raccordée. Le service d'assainissement a, quant à lui, été en mesure d'émettre un avis favorable le 31 juillet 2020 au regard du plan de masse décrivant le dispositif d'évacuation des eaux pluviales reçu le jour même par la mairie de Bidart. En tout état de cause, par des avis du 23 décembre 2020, du 8 janvier 2021 et du 19 janvier 2021, ces mêmes services se sont prononcés en faveur du projet litigieux sur le fondement du dossier de demande de permis de construire modificatif, déposé le 16 décembre 2020, par la société Bidartpole et qui comprend l'ensemble des pièces listées par les articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que ces services ne se seraient pas prononcés sur le projet dans son dernier état manque en fait. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan d'accessibilité reçu par le service instructeur le 28 août 2020 permet de dénombrer treize places de stationnement prévues pour les véhicules, ce que le plan de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire modificatif confirme. Par ailleurs, si la notice descriptive jointe à la demande de permis initial fait état de ce que les espaces verts sont conservés, celle jointe à la demande de permis modificatif précise que les espaces verts seront réduits à 320 m2 et que six arbres seront plantés sur la parcelle. En outre, les pièces accompagnant la demande de permis initial et la demande de permis modificatif comprennent un plan de masse de la maison à modifier coté dans les trois dimensions, conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Enfin, si le document graphique figurant dans le dossier accompagnant la demande initiale ne montre pas l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, le document graphique joint à la demande de permis modificatif permet d'apprécier cette insertion, conformément à l'article R. 431-10 du même code. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, dirigé contre l'arrêté du 28 août 2020, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " La démolition d'une surface imperméabilisée, la transformation d'usage ou le changement d'affectation entraîne la perte des droits acquis. / Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l'écrêtement de la pluie de 88 mm (). / Modalités de calcul : / Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0,088 (). / Déchets ménagers : / Un point de regroupement des conteneurs sera aménagé sur la parcelle à proximité de l'espace public ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Bidartpole vise à transformer une maison à usage d'habitation en un local accueillant un laboratoire d'analyses médicales, et qu'il aura pour effet, dans sa version modifiée par le permis de construire modificatif délivré le 1er février 2021, de créer une emprise totale au sol, même en tenant compte de la surface imperméabilisée des places de stationnement, de 691 mètres carrés. D'une part, il prévoit la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales de 60,8 mètres cubes (691 mètres carrés x 0,088). 11. D'autre part, le plan de masse joint à la demande de permis modificatif comprend désormais le point de regroupement des conteneurs de déchets ménagers, lequel est aménagé sur la parcelle à proximité de l'espace public. Il suit de là que le vice dont était entaché, sur ce point, le permis initialement délivré, a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart doit donc être écarté, en toutes ses branches. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " Toute construction, débords de toit exclus, doit être implantée en recul de 5 m minimum de l'alignement existant ou à créer ". 13. Il ressort des pièces du dossier que l'extension prévue par le projet autorisé, dans sa version issue du permis de construire modificatif du 1er février 2021, sera érigée en respectant un recul de 5 m par rapport à la limite séparative du terrain d'assiette avec la parcelle BK 100 sur laquelle porte l'emplacement réservé n° 31, prévu par le plan local d'urbanisme de la commune de Bidart. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 précité ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : () / Pour les constructions à usage : / De bureaux et activités de services et de soins : une place de véhicule et une place de vélo pour 30m² de surface de plancher. () / Le nombre de places sera arrondi à l'unité supérieure ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis déposée par la société Bidartpole le 19 février 2020 pour la création de 189 mètres carrés de surface de plancher déclarés, prévoit sept places de stationnement pour les vélos. Dès lors, le moyen, tel que soulevé, tiré de ce que le permis de construire initial aurait méconnu les dispositions de l'article UC 12 précitées manque en fait. 16. En septième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l'air libre. / La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager ". 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la surface des espaces libres de construction, sur le terrain d'assiette du projet, représente 320 mètres carrés d'espaces verts et 106 mètres carrés de cheminement piétonnier. Les espaces libres représentent ainsi une surface totale de 426 mètres carrés, supérieure à la surface des aires de stationnement qui s'élève à 331 mètres carrés, y compris les aires en dalles drainantes végétalisées. 18. D'autre part, l'article 5 du permis de construire attaqué prescrit au pétitionnaire, s'il n'existe pas d'arbre sur le terrain d'assiette du projet, de planter des arbres de haute tige dans les espaces libres, à raison d'un arbre par tranche de 100 mètres carrés. Dès lors que la notice descriptive du projet autorisé par le permis de construire modificatif prévoit la plantation de six arbres sur la parcelle, le vice dont était entaché le permis de construire initial a ainsi été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 précitées ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bidart, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Lidl doivent être rejetées, y compris en ce qu'elle contient des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bidart, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Lidl. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 150 euros au titre des frais exposés par la commune. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée. Article 2 : La société Lidl versera à la commune de Bidart la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Lidl, à la commune de Bidart et à la société civile immobilière Bidartpole. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Genty, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé : M. A N°2002141
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002141_20230426
TA0630 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2002141_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel