TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002142_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, sous le n° 2002142, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 899,59 euros, pour la période d'avril 2020 à juillet 2020.
Elle soutient que, malgré la signature d'un pacte civil de solidarité le 10 mars 2020, elle a conservé les mêmes charges et les mêmes ressources.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, sous le n° 2100474, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 899,59 euros, pour la période d'avril 2020 à juillet 2020.
Elle soutient que :
- elle doit faire face à des charges importantes, avec, en particulier, un loyer à honorer, des factures d'électricité, d'eau, d'assurance, d'essence et un crédit à rembourser ;
- elle perçoit de Pôle emploi un montant mensuel de 930 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Mme C, requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de Mme A C, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 899,59 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période allant d'avril 2020 à juillet 2020. Par deux décisions des 16 octobre 2020 et 3 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé d'accorder à Mme C la remise gracieuse de sa dette. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande la remise de l'indu de prime d'activité mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article
L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". En vertu de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits à la prime d'activité, le demandeur doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. Le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
3. Si Mme C soutient que, bien que liée par un pacte civil de solidarité depuis le
10 mars 2020, elle n'a pas vécu avec sa conjointe jusqu'au 27 juillet 2020 puisqu'elles ont conservé leur domicile respectif jusqu'à cette date, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au bénéfice de la prime d'activité correspondent à celles perçues par les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ce, sans qu'y fasse obstacle le choix de maintenir une résidence séparée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Calvados a calculé, à compter du 10 mars 2020, les droits à prestations en tenant compte de l'ensemble des ressources de Mme C et de sa compagne. Ce moyen doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C un indu de prime d'activité qui a pour origine la prise en compte d'un changement de sa situation familiale résultant de la signature d'un pacte civil de solidarité le 10 mars 2020, que Mme C a tardée à signaler auprès de l'organisme social.
7. Si Mme C demande une remise de sa dette d'un montant de 899,59 euros, il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire du mois de juillet 2022 et des justificatifs de charges produits, qu'à la date du présent jugement, les ressources de son foyer s'élèvent à une somme d'environ 3 450 euros et que ses charges comprennent un loyer mensuel de 532 euros et des dépenses usuelles, notamment d'électricité, d'eau, de téléphonie, de carburant et d'assurance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé d'accorder à Mme C une remise de sa dette de prime d'activité.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002142 et 2100474 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
2, 2100474Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2002142_20221031
Données disponibles
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