TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002143_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2020, le 3 février 2021 et le 12 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que : - son fils étant domicilié avec lui depuis son divorce en avril 2016, il est en droit de solliciter son rattachement à son foyer fiscal ; - s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017, il a toujours suivi les conseils des divers experts-comptables qui se sont succédé. Par des mémoires enregistrés le 6 janvier 2021, le 11 février 2021 et le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant du rattachement au foyer fiscal de M. A de son fils : - au titre de l'année 2016, alors que M. A n'a pas souscrit de déclaration de revenus, il a bénéficié d'un quart de part supplémentaire au vu de la déclaration souscrite par son ancienne épouse faisant état d'une garde alternée ; - au titre de l'année 2017, alors que M. A n'a pas souscrit de déclaration de revenus, et que son ancienne épouse a porté leur fils mineur à charge au 1er janvier 2017, il a été imposé comme divorcé vivant seul sans enfant à charge ; - au titre de l'année 2018, son fils ayant souscrit sa propre déclaration de revenus en tant que majeur célibataire et M. A n'ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives, il n'y a pas lieu d'accorder à titre gracieux à M. A la possibilité de rattacher son fils à son foyer fiscal ; S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Avanita, dont il était l'unique associé et le gérant, a fait l'objet : il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître de demandes de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018, années au titre desquelles il n'avait souscrit aucune déclaration de revenus. Divorcé de Mme B depuis avril 2016, il est le père de deux enfants, l'une née en 1995, et l'autre né en 1999 pour lequel il a demandé à l'administration fiscale de prendre en compte la garde exclusive au titre des années 2016 et 2017, et le rattachement à son foyer fiscal au titre de l'année 2018. Le 29 juin 2020, sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale. Parallèlement, la société Avanita, dont il était l'unique associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour l'ensemble de ses déclarations fiscales et jusqu'au 31 janvier 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ayant permis d'établir qu'au cours des années 2016 et 2017, M. A a été le bénéficiaire exclusif de revenus distribués. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2019, l'administration a tiré les conséquences fiscales de ce contrôle en ce qui concerne l'imposition sur les revenus de M. A au titre des années 2016 et 2017. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, et, d'autre part, la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives d'impôt sur les revenus : 2. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. () / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire () les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. / Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celles au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément () ". En ce qui concerne les années 2016 et 2017 : 3. M. A soutient qu'à compter de son divorce en avril 2016, il a eu seul la charge de son fils. Le requérant n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément probant et il résulte de l'instruction qu'au surplus, alors qu'il n'a lui-même souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années en litige, d'une part, au titre de l'année 2016, Mme B, son ancienne épouse, a dans sa propre déclaration de revenus porté son fils mineur en garde alternée et l'administration en a tiré les conséquences en faisant bénéficier M. A de 0,25 part, et d'autre part, au titre de l'année 2017, Mme B a déclaré avoir la charge exclusive de leur fils et a à ce titre bénéficié d'un supplément de quotient familial à hauteur de 0,5 part. En ce qui concerne l'année 2018 : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts qu'une personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents. Or il, résulte de l'instruction, qu'au titre de l'année 2018, le fils de M. A, devenu majeur, a souscrit sa propre déclaration de revenus n'exerçant ainsi aucune option dans le sens d'un rattachement au foyer fiscal de son père dans le délai de déclaration. Il n'est pas allégué que cette souscription résulterait d'une erreur commise de bonne foi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de son ignorance des dispositions applicables, n'est pas fondé à solliciter une réduction des cotisations primitives d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 par la majoration de son quotient familial à raison d'une demi-part supplémentaire. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 : 6. En se bornant à soutenir qu'il n'a fait que suivre les prescriptions de ses experts comptables, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Avanita dont il était l'unique associé et le gérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. 7. S'il entend faire valoir les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale préalablement à la présente requête et il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant présente à l'administration une telle demande s'il s'y croit fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2002143_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel