TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002144_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2020, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 2 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins sans aide de l'Etat, qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2017, soit plus de deux ans, en qualité de conseil en relations publiques et communication, que ses revenus - dont le montant relativement faible s'explique par le caractère récent de son activité professionnelle et la conjoncture économique difficile - ont augmenté entre 2017 et 2018 et qu'il convient de tenir compte, conformément aux circulations des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, de la cohérence de son parcours et sa persévérance pour s'insérer professionnellement après ses études supérieures menées en France en 2010 et de son potentiel d'employabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si une injonction devait être prononcée, le délai imposé pour procéder au réexamen de la demande de naturalisation ne saurait être inférieur à neuf mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, ressortissante chinoise née le 17 septembre 1987. Par une décision du 8 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par la postulante à l'encontre de la décision préfectorale. Mme A demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, au motif que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l'exercice de son activité commerciale en " conseil en relations publiques et communication " ne permettent pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Dans ces conditions, cette décision comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a obtenu en septembre 2017 une licence de " sciences humaines et sociales et Arts, lettres, langues mention langues, littérature et civilisations étrangères et régionales " délivrée par l'institut national des langues et civilisations orientales. Le 1er octobre 2017, elle a créé une société de conseil en relations publiques et communication dont l'activité a généré 17 100 euros de revenus en 2017 et 2 400 euros en 2018, année pendant laquelle Mme A a également perçu 7 035 euros de salaires. Il ressort de son livre des recettes que sa société a facturé à un unique client la somme de 9 000 euros lors des six premiers mois de l'année 2019. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A en raison de l'insuffisance de l'insertion professionnelle et des ressources de l'intéressée. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française par les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française, qui sont dépourvues de valeur réglementaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1313 juin 2022
DCA_20MA02553_20220613TA4421 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002144_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002144_20221021
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