TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002145_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 23 novembre 2021, le 14 mars 2022, le 25 mai 2022, et le 25 août 2022, l'Office public de l'habitat Domanys, représenté par la SCP Regnier-Serre-Fleurier-Fellah-Godard, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de l'allocation personnalisée au logement (APL) au profit de sa locataire, Mme C B épouse D, à compter du 1er janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre à la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne de rétablir l'allocation personnalisée au logement au profit de Mme B épouse D à compter du 1er janvier 2017 ; 3°) de condamner la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à lui payer directement le montant de l'allocation personnalisée au logement due depuis le 1er janvier 2017, soit une somme de 20 504,94 €, compte arrêté à la date du 30 juin 2020, sauf à parfaire ; 4°) mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à une somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - que la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a fait droit à sa demande par le versement du rappel de l'APL après échanges de différents mémoires et versements dont le dernier du 24 juin 2022 ; - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021, le 10 mars 2022, le 11 mai 2022, le 1er juillet 2022, et le 9 septembre 2022, la Mutuelle Sociale Agricole de Bourgogne conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que : - les sommes demandées par Domanys lui ont intégralement été versées ; - il apparaît inéquitable de condamner la MSA BOURGOGNE au versement des frais de l'instance étant précisé que ce n'est qu'à partir des éléments communiqués par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) que la Caisse a pu procéder aux régularisations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Domanys a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne (MSA) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de l'allocation personnalisée au logement (APL) au profit de sa locataire, Mme C B épouse D, à compter du 1er janvier 2017, à ce qu'il soit enjoint à la MSA de Bourgogne de rétablir sa locataire dans ses droits à compter du 1er janvier 2017, et à la condamnation de la MSA de Bourgogne à lui payer directement le montant de l'allocation personnalisée au logement due depuis le 1er janvier 2017, soit une somme de 20 504,94 €, compte arrêté à la date du 30 juin 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures des deux parties ainsi que des pièces justificatives produites par la MSA, que celle-ci a accepté de faire droit à la demande de rétablissement des droits à l'ALP de Mme B épouse D à compter du 1er janvier 2017, et a versé à Domanys l'intégralité des sommes demandées. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, ni sur les conclusions tendant à la condamnation de la MSA au paiement des sommes demandées. Sur les frais liés au litige et les dépens de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MSA de Bourgogne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne pourront qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction, et tendant à la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne au paiement d'une somme d'argent. Article 2 : La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne versera à l'office public de l'habitat Domanys une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Domanys, à la Mutuelle sociale agricole de Bourgogne et à Mme C D. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2002145_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel