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TA63 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002148_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 28 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Catcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 23 mars 2020 de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale, en ce que la ministre ne pouvait rendre sa décision plus de quatre mois après la réception du recours hiérarchique présenté par l'employeur;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Monoprix Exploitation (MPX), représentée par Me Fourcade, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du licenciement de la requérante, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre du travail n'a pas méconnu le délai de quatre mois qui lui était imparti pour rendre sa décision ;
- les faits qui ont entraîné le licenciement de Mme B sont établis ;
- la matérialité de la gravité des faits commis par la requérante est établie ;
- le licenciement de Mme B ne présente pas un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la réouverture et clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
- et les observations de Me Bargoin, représentant Mme B, et de Me El Atfi, représentant la société Monoprix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée le 1er septembre 2007 par la société Monoprix Vichy en qualité de caissière réassortisseuse, puis promue le 15 novembre 2008 responsable du rayon marchandises générales. Elue suppléante au comité social et économique d'établissement groupé Vichy-Issoire-Clermont-Ferrand, elle a, par un courrier du 3 mars 2020, reçu le 5 mars suivant, été mise à pied à titre conservatoire au motif qu'elle aurait, à plusieurs reprises, sciemment utilisé des informations relatives aux transactions passées avec la clientèle pour son profit personnel et financier, et été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2020. Conviés, le même jour à une réunion extraordinaire fixée au 12 mars 2020 pour consultation sur le projet de licenciement de l'intéressée, celle-ci ayant également été convoquée et s'étant présentée, les membres du comité social et économique ont émis, à l'unanimité, un avis favorable. Le 13 mars 2020, la société Monoprix a saisi l'inspectrice du travail d'une demande de licenciement pour faute de Mme B. Par une décision du 23 mars 2020, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation. Le 20 mai 2020, la société Monoprix Vichy a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail. Par une décision du 28 septembre 2020, cette autorité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B. Le 13 octobre 2020, la société Monoprix Vichy a prononcé le licenciement pour faute grave de cette dernière. Mme B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 de la ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision de la ministre chargée du travail du 28 septembre 2020 serait intervenue hors du délai de quatre mois dont elle disposait pour statuer sur le recours hiérarchique qui lui a été adressé par la société Monoprix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Monoprix a sollicité l'autorisation de licencier Mme B par un courrier du 13 mars 2020 dont l'inspectrice du travail a accusé réception le 16 mars 2020, un refus d'autorisation ayant été adressé à ladite société par un courrier du 23 mars 2020. Par un courrier du 20 mai 2020, reçu le 25 mai suivant, la société Monoprix a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre chargée du travail à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail et d'autorisation du licenciement pour faute de Mme B. Par un courrier du 10 juin 2020, la ministre chargée du travail a informé la société Monoprix, d'une part, que le point de départ du délai était reporté au 23 juin 2020, conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et, ainsi, qu'à défaut d'une décision expresse, sa demande serait réputée avoir été rejetée le 24 octobre 2020 et, d'autre part, qu'il serait procédé à une nouvelle enquête au cours de laquelle chacune des parties serait entendue et mise à même de présenter ses observations. Dès lors, la décision rendue par la ministre du travail le 28 septembre 2020 sur le recours hiérarchique formé par la société Monoprix n'est pas tardive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Mme B fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés, consistant en ce qu'elle aurait procédé à plusieurs reprises au remboursement fictif, en espèces, d'articles achetés par la clientèle et aurait récupéré pour son profit personnel les sommes de 99,99 euros le 24 janvier 2020, correspondant à un pull en cachemire, de 179,89 euros le 28 janvier 2020, correspondant à deux pulls en cachemire, de 59,99 euros, le 12 février 2020, correspondant à un cardigan zip, de 59,99 euros, le 24 février 2020, correspondant à un pull col roulé en cachemire, le 29 février 2020, de 179,99 euros, correspondant à une robe, un pull et un manteau, et de 49,99 euros le 2 mars 2020, correspondant à un maillot de bain, à son profit, ne seraient pas établis. Elle soutient qu'aucun élément ne permettrait d'affirmer avec certitude qu'elle aurait détourné les procédures de remboursement interne à l'entreprise à son profit, l'autorité administrative n'ayant, notamment, pas vérifié la cohérence des témoignages des agents de sécurité concernant la matérialité des faits commis les 12 et 29 février ainsi que le 2 mars 2020.
5. Il ressort, toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'enquête contradictoire diligentée à la demande de la ministre chargée du travail, que les faits du 24 janvier 2020 sont corroborés par la production par l'employeur d'un ticket de caisse du 8 janvier 2020 et d'un ticket de remboursement du 24 janvier 2020, indiquant que l'opération a été effectuée à 14h57 sur la caisse de Mme B, et ce, alors même qu'il résulte de l'état d'inventaire du 12 mars 2020, que cet article était manquant au niveau des stocks. Les faits du 28 janvier 2020 sont,quant à eux, corroborés par la production par l'employeur d'un ticket de caisse du 9 janvier 2020 et d'un ticket de remboursement du 28 janvier 2020 indiquant que cette opération a été réalisée à 12h04, ce que confirme un agent de sécurité, qui précise avoir vu la requérante effectuer un remboursement en caisse d'accueil hors la présence d'un client et de la cheffe de caisse retenue en réunion de 11 à 12h30. Il est indiqué également que le jour même la requérante a effectué sur sa caisse un remboursement en espèces de deux pulls en cachemire, dont la cliente concernée a attesté qu'elle n'en avait pas demandé le 28 janvier 2020 le remboursement et, dont l'état d'inventaire du 12 mars 2020 produit par l'employeur démontre, en outre, qu'ils étaient manquants au niveau des stocks. A l'appui des faits du 12 février 2020, l'employeur a produit un ticket de caisse du 7 février 2020 à 16h42 ainsi que l'attestation d'un agent de sécurité qui confirme que Mme B a effectué un remboursement sur sa propre caisse, sans présence d'un client, et en a, ensuite, mis précipitamment le contenu dans sa pochette, l'état d'inventaire du 12 mars 2020 indiquant que l'article concerné était également manquant au niveau des stocks. Les faits du 24 février 2020 sont corroborés par la production par l'employeur d'un ticket de caisse du 9 février 2020 et d'un ticket de remboursement du 24 février 2020 à 19h10, ce remboursement ayant été effectué par Mme B sur la caisse d'une de ses collègues, qui atteste que la requérante l'ayant remplacée pour une courte absence, elle a constaté une somme manquante à son retour ainsi que la gêne de l'intéressée. L'état d'inventaire du 14 mai 2020 témoigne de l'absence de cet article au niveau des stocks. A l'appui des faits du 29 février 2020, l'employeur produit trois tickets de caisse du 22 février 2020 et trois tickets de remboursement datés du même jour à 17h37, 17h16 et 15h37, ainsi que les attestations rédigées par deux agents de sécurité le 29 février 2020, faisant état de ce que la salariée a effectué trois remboursements sur sa propre caisse hors la présence de clients entre 17h00 et 17h45. La ministre n'a cependant pas retenu le troisième remboursement d'un montant de 59,99 euros effectué à 15h37, les faits ne pouvant être regardés comme étant matériellement établis. Enfin, à l'appui des faits du 2 mars 2020, l'employeur a produit un ticket de caisse du 1er mars 2020 et un ticket de remboursement du 2 mars 2020 à 18h58 effectué par la requérante sur la caisse de sa collègue, au cours d'une courte absence, ainsi qu'elle en a témoigné l'intéressée le 10 mars 2020 affirmant qu'une somme était manquante à son, retour, ce qu'a confirmé un agent de sécurité le 2 mars 2020, affirmant pour sa part, avoir vu Mme B effectuer un remboursement sur cette caisse hors la présence d'un client et l'avoir vu sortir un billet de 50 euros pour le mettre dans sa poche. Ainsi, la matérialité des faits reprochés est établie. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ces faits ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, Mme B fait valoir que son licenciement présenterait un caractère disproportionné, au motif qu'elle n'aurait aucun antécédent disciplinaire et a toujours été bien notée par sa hiérarchie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés tiré des remboursements indus d'articles à son profit personnel, s'il est d'un montant total retenu de 569.85 euros, sont, au regard des responsabilités de l'intéressée et des conditions dans lesquelles ils ont été commis en raison de leur caractère répété et du mécanisme mis en œuvre qui a notamment impliqué, à son insu, une collègue et du préjudice subi par son employeur, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, la ministre chargée du travail n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que les faits reprochés à l'intéressée, qui sont établis et revêtent un caractère fautif, sont suffisamment graves pour justifier son licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société Monoprix Exploitation au même titre.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Monoprix Exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société par actions simplifiée Monoprix Exploitation et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
JF. A La présidente,
C. COURRET La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2002148_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel