TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002148_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2020, le 3 novembre 2020, le 22 avril 2021 et le 21 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Besson Bey, représentée par son gérant, M. B C, ainsi que Mme A C, puis, à compter du décès de cette dernière le 10 octobre 2021, M. B C, qui déclare reprendre l'instance en sa qualité d'héritier de la requérante décédée, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Angoulême (Charente) au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réviser la valeur locative de leurs propriétés. Ils soutiennent que la valeur locative servant de base à la taxe foncière doit être révisée, en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, par l'application d'un coefficient de situation particulière de - 0,10, en raison de l'environnement des biens concernés ; le quartier dans lequel se situent les bâtiments est dégradé, insalubre et souffre d'insécurité ; la situation est mauvaise et présente des inconvénients notoires sans avantages particuliers. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que le gérant de la SCI Besson Bey ne dispose pas d'un mandat pour représenter sa mère ; - les autres moyens soulevés par la SCI Besson Bey ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SCI Besson Bey, dont le gérant est M. B C, a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 pour un ensemble immobilier d'habitation situé 57, 57 bis et 59 boulevard Besson Bey à Angoulême (Charente). Mme A C, mère du gérant de cette société, a, quant à elle, été imposée à la même taxe à raison d'un bien situé au 55 boulevard Besson Bey. La SCI Besson Bey et M. B C, en sa qualité d'héritier de Mme A C, décédée en cour d'instance, demandent la réduction de ces impositions par l'application d'un coefficient de situation particulière de - 0,10, en raison de l'environnement dégradé de ces biens. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 dudit code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ". Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ". Aux termes de l'article 324 R de la même annexe : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier () /. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () [est établie] pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ". 4. La SCI Besson Bey et M. B C sollicitent la révision de la valeur locative de leurs immeubles par la modification du coefficient de situation retenu lors de son évaluation par l'administration, en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts pour lequel l'administration a retenu un coefficient de situation particulière de 0, qui correspond à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition aux taxes foncières, les conditions d'application du coefficient de situation prévu par l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la consultation de sites librement accessibles sur internet, que, comme le relève la commune d'Angoulême dans son courrier du 26 avril 2019 adressé à M. C, le quartier de l'Houmeau offre, au droit de la propriété des requérants, un cadre agréable, des accès larges et immédiats avec des aires de stationnement et une vue de qualité sur la Charente. Si les requérants soutiennent que l'environnement des immeubles s'est fortement dégradé depuis 1970, les photographies qu'ils produisent pour en justifier concernent des sites relativement éloignés de leurs propriétés qui s'inscrivent dans un contexte de rénovation urbaine, de valorisation de l'espace public et de reconquête des friches, et ne suffisent pas à démontrer que leurs biens subissaient, au 1er janvier de l'année d'imposition, des inconvénients notoires sans avantages particuliers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le maintien à 0 du coefficient de situation particulière de leurs propriétés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Besson Bey et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Besson Bey et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Copie en sera transmise à la commune d'Angoulême. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. D Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2002148_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel