TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002152_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2020 et 25 mai 2021, M. C, représenté par Me Geray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Grenoble a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 3 février 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière et notamment au versement des cotisations sociales ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et la sanction est disproportionnée ; - l'autorité administrative n'a pas pris la peine d'attendre l'avis du conseil de discipline puisqu'elle a adressé une demande de pension CNRACL le 13 août 2019 ; sa décision était donc prise avant la séance du conseil de discipline qui est intervenue le 24 septembre 2019 ; - il n'a pas été mis en mesure de récupérer ses affaires personnelles laissées dans son bureau ou de savoir si ses droits à congés payés avaient été préservés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2020 et 6 septembre 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête ne comporte pas de conclusions dirigées entre l'arrêté du 30 septembre 2019 et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables par voie de conséquence. Elle conteste les moyens invoqués et produit le jugement correctionnel du 17 juin 2021 condamnant le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Ribeiro, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de maitrise employé par la commune de Grenoble, a fait l'objet de la sanction de mise à la retraite d'office par l'arrêté contesté du 30 septembre 2019. Il demande également à être indemnisé des préjudices ayant résulté de l'illégalité fautive de cette décision. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. () ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'administration ait adressé une demande de pension CNRACL le 13 août 2019 précisant que cette demande intervenait dans le cadre de l'instruction d'un dossier de mise à la retraite d'office pour lequel un conseil de discipline est prévu le 24 septembre 2019 ne caractérise aucunement l'édiction d'une sanction antérieurement à la consultation du conseil de discipline. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour ce motif. 4. En deuxième lieu, d'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D'autre part, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Enfin, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif. 5. Il ressort de la décision du 30 septembre 2019 que le maire de la commune de Grenoble a mis à la retraite d'office M. C au motif qu'il avait commis des faits " d'agression sexuelle dénoncés par une agente placée sous son autorité ". 6. Le requérant a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 17 juin 2021 de faits d'atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'une agente de la collectivité dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente. L'intéressé, en situation de récidive pour des faits similaires, a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans. Les faits motivant la décision contestée sont établis et constituent une faute dont la gravité est de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée. 7. En troisième lieu, les circonstances que M. C n'ait pas été mis en mesure de récupérer ses affaires personnelles laissées dans son bureau ou de savoir si ses droits à congés payés avaient été préservés sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2019. 9. Les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de cette décision sont rejetées par voie de conséquence. 10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, partie perdante, sont rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Grenoble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Grenoble la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
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- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
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DTA_2002152_20220719
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