TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002153_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme D B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, et d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 22 septembre 1975, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français entre le 4 juin 2013 et le 6 juin 2019 en Guadeloupe. Le 28 mai 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du
17 juin 2019, notifiée le 19 juin suivant, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un courrier du 21 août 2019 intitulé " demande de réexamen " et faisant référence à cette décision,
Mme B doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par sa requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Sarthe suite à ce courrier.
Sur l'étendue du litige
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le courrier du 21 août 2019 intitulé " demande de réexamen " fait suite au rejet de la demande de titre de séjour de Mme B intervenue le
17 juin précédent, fait référence à cette décision et doit dès lors être regardé comme un recours gracieux dirigé contre le refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision mentionnée ci-dessus du 17 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 22 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la décision attaquée faisant suite à une demande de l'intéressée, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par ailleurs, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens ainsi invoqués par Mme B doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France métropolitaine depuis le 29 janvier 2019 alors que son enfant réside avec son père dans le département de la Guadeloupe. Si celle-ci soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune C née le 4 mars 2012, la seule production d'un bordereau d'envoi d'argent au demeurant illisible ne permet pas d'établir cette circonstance. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rejeter la demande de titre de séjour litigieuse pour le motif mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2002153_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel