TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002154_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 20 février 2020, M. D A, représenté E Me Landais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2020 E laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge E l'aide sociale à l'enfance du département à compter du 3 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de poursuivre sa prise en charge dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros E jour de retard, et ce jusqu'au 31 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. E une décision du 12 avril 2021, M A s'est vu accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 2 février 2002, a été admis auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine E décision du 28 août 2019, du 27 août 2019 au 2 février 2020. Il a demandé, le 9 décembre suivant, son admission auprès de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat de jeune majeur. E décision du 30 janvier 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de poursuivre sa prise en charge à compter du 3 février 2020. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes des 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire E le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge E ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant ne peut utilement invoquer le vice propre dont serait affecté la décision querellée tirée de son défaut de motivation. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée porterait une appréciation erronée sur les efforts entrepris E l'intéressé pour s'intégrer et mener à bien une formation qualifiante ne relève pas d'une erreur de fait éventuelle mais d'une erreur dans leur appréciation. Ce faisant le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. A, arrivé sur le territoire en mai 2019, a été pris en charge E les services de l'aide sociale à l'enfance sans qu'une évaluation sociale n'ait pu être réalisée auparavant. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre la décision querellée sur la circonstance que l'intéressé ne s'inscrivait pas dans une démarche d'accompagnement éducatif et qu'il refusait de déterminer les objectifs de sa demande de prise en charge en tant que jeune majeur. Le requérant, qui se borne à faire état de ce qu'il était engagé au cours de l'année scolaire 2019-2020 dans une formation de première année de certificat d'aptitude professionnel à la cuisine auprès de l'école hôtelière Sainte-Thérèse, ne conteste pas ces motifs confirmés E un échange de courriel du 17 décembre 2019 et les pièces produites en défense E le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, et alors même que son contrat d'apprentissage ne prenait effet que le 1er février 2020, postérieurement à la signature de la décision attaquée, si dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation pour accorder la prise en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pouvait refuser de prendre en charge le requérant à compter de sa majorité dans le cas d'un contrat jeune majeur, il ne pouvait le faire qu'à l'issue de l'année scolaire engagée précédemment, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, soit le 31 août 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision E laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge E l'aide sociale à l'enfance du département en tant qu'elle a une prise d'effet antérieure au 31 août 2020 compris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 3 à 7, et au motif d'annulation de la décision attaquée, à la date du présent jugement, un défaut de prise en charge de M. A E le département ne conduit pas à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées E ce dernier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2020 E laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à la prise en charge de M. A E l'aide sociale à l'enfance du département est annulée en tant qu'elle a une prise d'effet antérieure au 31 août 2020 compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2002154_20220921
Données disponibles
- Texte intégral