TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002154_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme E C et M. A B soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 628,93 euros. Les requérants soutiennent qu'en refusant de leur accorder une remise de leur dette d'ALF, le directeur de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. A la suite d'un contrôle de situation réalisé en décembre 2019, la CAF de l'Yonne a estimé que la situation de Mme C et de M. B, bénéficiaires, notamment, de l'allocation de logement familiale (ALF) depuis novembre 2015, présentait des irrégularités au regard de leurs droits à cette allocation. Le 30 janvier 2020, la CAF a alors décidé de récupérer auprès des intéressés des paiements indus d'ALF, pour la période de mars à août 2019, d'un montant total de 1 926,78 euros, par la voie de retenues mensuelles de 297,85 euros sur les prestations de PAJE et de prime d'activité par ailleurs perçues par le couple. Le 20 février 2020, les intéressés ont demandé à la CAF de l'Yonne de leur accorder une remise gracieuse de cette dette, dont le solde était alors de 1 628,93 euros. Par une décision du 8 juin 2020, le directeur de la CAF de l'Yonne a refusé de leur accorder la remise de dette sollicitée. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale de leur dette d'ALF au regard de son office défini au point 2. 4. Il est vrai qu'il n'apparaît pas que l'indu d'ALF en litige provienne réellement d'une erreur commise par Mme C et M. B dans leurs obligations déclaratives ou que, en tout état de cause, la bonne foi des intéressés soit remise en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du montant des revenus perçus par le couple en 2020 et du " quotient familial " de 889 euros fixé, de manière non contestée, par la CAF de l'Yonne et du montant mensuel des retenues pratiquées sur les autres prestations, que les intéressés se trouveraient actuellement dans un état de précarité tel qu'il y aurait lieu de leur accorder, à la date du présent jugement, une remise de dette particulière. Le directeur de la CAF de l'Yonne n'a dès lors pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2002154_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel