TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002155_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. B A, représenté par la société d'avocats Defosse-Braye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 3 juin 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits invoqués par la commission pour refuser le renouvellement de sa carte sont anciens et isolés ; - il n'a pas participé aux faits survenus le 24 janvier 2016 et n'a pas eu connaissance de l'audience du tribunal correctionnel, ni même du jugement rendu ; - ces faits ne sont pas incompatibles avec l'exercice de son activité de sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui bénéficiait d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, renouvelée en 2014, a sollicité le renouvellement de son agrément en 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission locale d'agrément et de sécurité du 25 novembre 2019. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a confirmé le refus initial et rejeté sa demande, par décision du 3 juin 2020, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 17 septembre 2018, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, le 24 janvier 2016, des faits de violence, aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en réunion avec plusieurs personnes, en agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec usage ou menace d'une arme, et des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avec usage ou menace d'une arme et en réunion avec plusieurs personnes, en agissant en qualité d'auteur ou de complice. Cette condamnation figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. 4. Si M. A conteste une partie des faits ayant donné lieu à cette condamnation, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur une telle contestation dès lors que ceux-ci ont donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et dont l'autorité, s'agissant de la matérialité des faits délictueux, s'impose à lui. De même, il ne peut se prévaloir devant le tribunal administratif d'éventuelles irrégularités de procédure devant le tribunal correctionnel. 5. Les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A, s'ils remontaient à plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et sont demeurés isolés, n'en sont pas moins d'un degré de gravité tel qu'ils ne peuvent être regardés comme compatibles avec l'exercice d'activités d'agent de sécurité privé. Dès lors, le requérant, qui ne se prévaut pas utilement du fait qu'il donne entièrement satisfaction dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité, n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne pouvait se fonder sur la condamnation dont il a fait l'objet pour rejeter son recours. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil National des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, M.-E. C Le président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2002155_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel