TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002155_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2020, le 22 septembre 2020 et le 4 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté n° 2020-25 du 20 mars 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2019 au 29 février 2020 ;
- l'arrêté n° 2020-26 du 20 mars 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 mars 2020 ;
- l'arrêté n° 2020-46 du 8 avril 2020 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service du 23 décembre 2019 ;
2°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise ;
3°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 23 décembre 2019 comme résultant de son accident de service du 18 novembre 2019, et de régulariser sa situation administrative et financière ;
4°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elles n'ont pas été notifiées à la commission de réforme ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail du 23 décembre 2019 au 29 avril 2020 sont en lien avec l'accident de service ;
- la décision de reconnaissance de l'accident de service ne peut être retirée que si elle est illégale, dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou, représenté par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Tronche, représentant le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou en tant qu'auxiliaire de soins non titulaire à compter du 2 janvier 2009, puis titularisée dans le grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe à compter du 11 juillet 2013, exerce ses fonctions au sein de . Elle a été placée en congé pour accident de service du 18 novembre au 1er décembre 2019, et a repris son service le 2 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, son médecin a rédigé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, que Mme B a transmis à son employeur. Le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou, s'estimant alors saisi d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute d'accident de service, a, après avoir consulté la commission de réforme, rejeté cette demande. Il a également placé Mme B en congé pour maladie ordinaire du 23 décembre 2019 au 29 février 2020 et du 1er au 31 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. L'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
3. Il ressort de l'expertise du , médecin rhumatologue, réalisée le 10 septembre 2020 sur demande de la commission de réforme, que l'état pathologique de Mme B entre le 23 décembre 2019 et le 29 avril 2020 résulte d'une nouvelle décompensation de l'état lombaire de l'agent et est en lien avec son accident reconnu imputable au service du 18 novembre 2019. Le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, établi par le médecin traitant de Mme B le 23 décembre 2019, conclut également que l'incapacité de la requérante à exercer ses fonctions à cette date résultait de son accident de service du 18 novembre 2019. Enfin, la commission départementale de réforme s'est prononcée à deux reprises, le 10 mars 2020 et le 7 juillet 2020, en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles subis par Mme B à compter du 23 décembre 2019. Si le centre communal d'action sociale fait valoir que Mme B a repris son service entre le 2 et le 22 décembre 2019, cette circonstance ne permet pas de considérer, comme le soutient le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou, que les suites de l'accident de service du 18 novembre 2019 avaient pris fin, alors au demeurant qu'il est constant que Mme B n'a exercé ses fonctions qu'une semaine au cours de cette période, étant placée en congés annuels du 3 au 16 décembre 2019, et que la consolidation de son état n'avait pas été constatée. Par ailleurs, si le Dr C, médecin rhumatologue ayant réalisé une expertise le 20 janvier 2020 à la demande du centre communal d'action sociale, a considéré que les troubles de Mme B résultaient exclusivement d'un état antérieur, ce médecin ne s'est pas prononcé sur l'état de santé de Mme B à compter du 23 décembre 2019 mais seulement sur l'imputabilité au service des arrêts de travail de la requérante entre le 18 novembre et le 18 décembre 2019. Or, le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou a placé Mme B en congé pour accident de service du 18 novembre au 1er décembre 2019. En tout état de cause, il est constant que l'état antérieur de l'intéressée, jusqu'à l'accident de service dont elle a été victime le 18 novembre 2019, ne l'avait jamais mise dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution propre de cet état aurait suffi à mettre l'intéressée dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, aucun des médecins consultés, et notamment le ne l'indiquant clairement. Il suit de là qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B à compter du 23 décembre 2019, et en la plaçant en congé pour maladie ordinaire du 23 décembre 2019 au 29 février 2020 et du 1er au 31 mars 2020, le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, à demander l'annulation des arrêtés du 20 mars 2020 et du 8 avril 2020 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2019 au 31 mars 2020 et a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 23 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B entre le 23 décembre 2019 et le 31 mars 2020 comme résultant de son accident de service du 18 novembre 2019, et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière.
Sur les dépens :
6. Mme B ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Labastide Sérou aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou n° 2020-25 du 20 mars 2020, n° 2020-26 du 20 mars 2020 et n° 2020-46 du 8 avril 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou de prendre en charge les arrêts de travail de Mme B entre le 23 décembre 2019 et le 31 mars 2020 comme résultant de son accident de service du 18 novembre 2019, et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre communal d'action sociale de La Bastide de Sérou.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2002155_20221115
Données disponibles
- Texte intégral