TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002155_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A B, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le préfet de l'Eure lui a ordonné de remettre l'ensemble des armes en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, a retiré les autorisations et récépissés précédemment délivrés à l'intéressé ainsi que son permis de chasser ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer les armes saisies ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me André, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion, le 20 mars 2020, d'une l'intervention des services de secours au domicile de M. B, qui réside dans le département de l'Eure, celui-ci a fait usage d'un pistolet d'alarme. Il a été interpellé par les militaires de la gendarmerie qui ont découvert à son domicile neuf armes dont trois seulement étaient déclarées. Par un arrêté du 24 avril 2020 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure lui a ordonné de remettre l'ensemble des armes en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, a retiré les autorisations et récépissés précédemment délivrés à l'intéressé et retiré son permis de chasser. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet () ". 3. Le directeur de cabinet du préfet, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait à cet effet d'une délégation consentie par le représentant de l'Etat dans le département aux fins de signer " tous arrêtés () dans les matières relevant des attributions du bureau du cabinet () " à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté contesté. Contrairement à ce que soutient M. B, cette délégation revêtait, eu égard aux dispositions citées au point précédent du présent jugement, une précision suffisante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; l'article L. 312-8 du même code prévoit que : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-10 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 () d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ". 5. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des forces de gendarmerie que M. B a fait usage d'une arme à blanc lors de l'intervention du service d'aide médicale urgente à son domicile, qui a conduit à son hospitalisation durant neuf jours dans un service de psychiatrie. Par ailleurs, les militaires ont constaté à son domicile la détention non autorisée de six armes non déclarées ainsi que la remise en " cadeau " à son frère, en dehors de toute procédure légale, d'une carabine de calibre 280. Par suite, et en dépit des attestations et documents médicaux produits par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ait fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 du présent jugement en faisant injonction à M. B de remettre l'ensemble de ses armes et en lui faisant interdiction d'en détenir et d'en acquérir, compte-tenu du danger grave qu'il était susceptible de représenter pour lui-même ou pour autrui. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard La greffière, Amélie Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002155 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002155_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel