TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002155_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors le préfet ne justifie pas avoir recherché si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient son admission au séjour. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 25 mai 1978, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par une demande du 5 octobre 2019 reçue le 14 octobre suivant en préfecture, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La préfète du Puy-de-Dôme n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour alors que M. B lui en avait fait la demande par lettre du 6 juin 2020, réceptionnée le 8 juillet 2020. Une telle décision est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour n'avoir pas été motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 14 février 2020, par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'aide juridictionnelle, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme sur la demande présentée M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2002155_20231020
Données disponibles
- Texte intégral