TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002156_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 18 mars 2020, Mme C B épouse A représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°134 du 10 février 2020 émis par le maire de la commune de Yutz pour une somme de 736,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire n'est pas fondé. La requête a été communiquée au maire de la commune de Yutz, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 5 janvier 2018, le tribunal de céans a accordé à Mme A une provision de 736,50 euros ainsi que 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a accordé au fond à Mme A une somme de 736,50 euros ainsi que 800 euros au titre des dispositions précitées. L'intégralité de ces provisions et sommes a été versée à Mme A par deux virements des 16 mars 2018 et 16 mai 2019. Par un titre exécutoire du 10 février 2020, dont Mme A demande l'annulation, ainsi que de l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Thionville, le maire de la commune de Yutz lui demande de rembourser le trop-perçu de 736,50 euros. Sur les conclusions d'annulation : 2. Si Mme A présente des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire, elle ne formule qu'un unique moyen sur le bien-fondé de la créance. En cela elle doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme mis à sa charge par le titre exécutoire. 3. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 susvisé : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de deux versements de 1 536,50 euros chacun de la part de la commune de Yutz, par des virements en date des 16 mars 2018 et 16 mai 2019. Le premier virement concernait une provision de 736,50 euros et une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, accordées par une ordonnance de référé du tribunal du 5 janvier 2018. Le second virement de 1 536,50 euros a été effectué en exécution d'un jugement du tribunal du 22 janvier 2019 condamnant la commune à verser à la requérante la somme de 736,50 euros et celle de 800 euros au titre des dispositions précitées. Il est constant que les deux sommes de 736,50 euros versées les 16 mars 2018 et 16 mai 2019 ont le même fondement, à savoir les dettes qui étaient dues par la commune de Yutz à la requérante au titre de l'aide au retour à l'emploi et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation. Dans ces conditions, la somme de 736,50 euros a été indûment virée sur le compte bancaire de Mme A le 16 mai 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le maire de Yutz a émis le titre exécutoire pour récupérer cet indu de 736,50 euros et le moyen tiré d'une absence de fondement du titre exécutoire doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Yutz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Yutz et au centre des finances publiques de Thionville. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2002156_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel