TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002156_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2020, 5 juin 2020 et 25 mars 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a implicitement rejeté sa demande formée le 1er novembre 2018 tendant au versement des sommes non recouvrées du fait de l'inexécution d'une exécution de justice ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beausoleil de lui verser les sommes dues par l'auteur des faits, soit la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il soutient que la commune de Beausoleil doit lui verser les sommes auxquelles son agresseur a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 15 septembre 2016 qui n'a pas été exécuté. La requête a été communiquée au maire de la commune de Beausoleil qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, policier municipal au sein de la commune de Beausoleil, a été victime entre le 31 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 dans l'exercice de ses fonctions, d'outrage contre personne dépositaire de l'autorité publique. Par un jugement du 15 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nice a condamné l'auteur de ces faits à verser, d'une part à M. B, une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, et d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En raison de la défaillance du condamné à exécuter ce jugement, par un courrier du 1er novembre 2018, M. B a demandé au service d'aide au recouvrement des victimes le 27 octobre 2016 puis le 8 décembre 2016 au maire de la commune de Beausoleil le versement des sommes précitées. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a implicitement rejeté sa demande tendant au versement des sommes non recouvrées du fait de l'inexécution d'une exécution de justice et d'enjoindre au maire de la commune de Beausoleil de lui verser les sommes dues par l'auteur des faits, soit la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes du VI du même article : " La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ". 3. Si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages-intérêts accordés par une décision de justice ou les frais accessoires, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. 4. Si le requérant sollicite son administration, au titre de la protection fonctionnelle, du paiement des sommes que l'auteur des faits a été condamné à lui verser par jugement du tribunal correctionnel de Nice, et non recouvrées du fait de l'inexécution de cette décision de justice, il résulte des dispositions précitées que la commune de Beausoleil n'était pas tenue de se substituer au débiteur éventuellement insolvable. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beausoleil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2002156_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel