TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002160_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2020 et 17 janvier 2022, la société Bouygues telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de La Riche s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'une antenne de relais de téléphonie mobile composée notamment d'une antenne et d'un local technique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Riche la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être regardée comme ayant retiré une décision tacite de non opposition, en méconnaissance de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 interdisant à titre expérimental le retrait des décisions ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile ; - la commune ne pouvait opposer à leur projet le motif que le projet excède la hauteur maximale fixée par l'article UX 10 du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'il relève de l'exception posée à cette règle par ce même article en faveur des ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et des ouvrages publics dont relève le projet ; - le projet ne méconnaît pas l'article UX 11 dès lors qu'il ne se situe pas dans un site privilégié. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de La Riche, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que le nom et la qualité des représentants des sociétés requérantes ne sont pas précisés et qu'ils ne justifient dès lors pas de leur qualité à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique, - et les observations de Me Chevalier, représentant la commune de La Riche. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex, dans le cadre d'un mandat signé avec la société Bouygues Telecom, a déposé, le 21 janvier 2020, un dossier de déclaration préalable, complété le 26 février 2020, portant sur l'installation d'une station relais de téléphonie mobile comprenant une antenne et une zone technique, sur un terrain situé rue des Montils au lieu-dit " Les Closeaux " sur le territoire de la commune de La Riche. Par l'arrêté attaqué du 4 juin 2020, le maire de La Riche s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur la fin de non recevoir opposée par la commune : 2. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, comme c'est le cas pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, cette circonstance dispense le juge ou l'autorité administrative, en l'absence de circonstances particulières, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. En l'espèce, la requête présentée par un avocat précise, en en-tête, que les sociétés requérantes sont représentées par leurs représentants légaux qui ont de plein droit qualité pour agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Riche tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés requérantes doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, d'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " les délais à l'issue desquels une décision " d'une autorité administrative " peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er " et " le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir " pendant la période d'urgence sanitaire " est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, par dérogation aux dispositions de son article 7, et sans préjudice des dispositions de son article 12 ter prévoyant, pour les autorisations d'urbanisme, la reprise des délais à compter du 24 mai 2020, " un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ". Selon l'article 1er du décret du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, publié au Journal Officiel du 8 mai 2020, pris en application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, " reprennent leur cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret les délais concernant les décisions " des administrations prises " en vue de la construction, de l'installation, de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois pour les déclarations préalables de travaux. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour les déclarations de travaux relatives à l'édification d'une station relais de téléphonie mobile pour lesquelles le délai d'opposition était en cours le 12 mars 2020, le délai d'acquisition d'une décision tacite de non-opposition a été suspendu par l'effet de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et a repris le 9 mai 2020, par l'effet de l'article 1er du décret du 7 mai 2020, pour faire naître, en l'absence de décision expresse, une décision tacite de non-opposition au plus tard le 9 juin 2020. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ". L'article R. 423-23 du code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 de ce code dans sa rédaction applicable : " La décision () s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. 6. La société Cellnex a déposé le 21 janvier 2020 un dossier de déclaration préalable, complété le 26 février 2020. Le délai d'instruction d'un mois, qui avait dès lors commencé à courir à compter du 26 février 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 pour reprendre son cours, pour la durée restante, à compter du 9 mai 2020, soit jusqu'au 24 mai 2020. En l'absence de notification d'une décision d'opposition intervenue avant la date du 24 mai 2020 et de toute demande de pièce complémentaire, la société Cellnex doit être regardée comme étant titulaire d'une décision tacite de non-opposition à compter du 23 mai 2020, sans que la commune puisse utilement arguer de l'existence de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie qui aurait désorganisé les services de la commune, alors que l'ordonnance du 25 mars 2020 a été édictée en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 votée pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La décision contestée du 4 juin 2020 doit s'analyser, dès lors, comme une décision de retrait de cette décision de non-opposition dont la société était bénéficiaire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite " loi Elan " : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. " Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 8. La décision contestée du 4 juin 2020 devant s'analyser, ainsi qu'il a été dit au point 6, comme retirant la décision tacite de non opposition intervenue le 24 mai 2020, le maire de La Riche ne pouvait en prononcer le retrait, sans méconnaître des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dont l'opposabilité ne saurait être contestée par la commune par la circonstance qu'elles ont été votées à titre expérimental et temporaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UX 10 du PLU : " Tout bâtiment ou groupe de bâtiments doit avoir une hauteur en harmonie avec l'ensemble des bâtiments du voisinage. Dans tous les cas, il ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage (). / Pour les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages publics d'infrastructures, il n'est pas fixé de hauteur maximale ". 10. La déclaration préalable déposée par la société Cellnex concerne une antenne relais composée d'un pylône de radiotéléphonie d'environ 18 mètres de hauteur et d'équipements techniques implantés dans un enclos grillagé. Cet ouvrage, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics au sens des dispositions précitées du PLU de la commune de La Riche. Le projet contesté entrant dans le champ de l'exception à la règle de hauteur posée par l'article UX 10 du règlement du PLU, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article UX 11 du PLU : " Toute construction ou installation doit être en cohérence avec le site dans lequel elle s'inscrit (volumétrie, aspect des façades et des toitures, etc.) et ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels elle doit s'intégrer ; - être en cohérence avec le projet communal pour la zone () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet, cadastré section AV n° 139, 140, 141, 180 et 326, est situé en bordure de la route des Montils, à l'arrière d'un vaste bâtiment industriel, face à des parcelles non bâties et utilisées comme jardins familiaux, les maisons d'habitations se trouvant de l'autre côté de la rue des Montils. Si le pylône tubulaire de 18 mètres émergera au-dessus du bâtiment industriel, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques propres, son impact visuel sera de nature à compromettre l'intérêt des lieux qui ne présentent pas de caractère particulier. Il s'ensuit que le motif de l'arrêté attaqué tenant à ce que le projet méconnaît l'article UX 11 du règlement du PLU est entaché d'erreur d'appréciation. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Cellnex et Bouygues Telecom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de La Riche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Riche une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2020 du maire de La Riche est annulée. Article 2 : La commune de La Riche versera aux sociétés Cellnex et Bouygues Telecom une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Riche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex, à la société Bouygues Telecom et à la commune de La Riche. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Montes-Derouet, première conseillère, Mme Dumand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, Isabelle A La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2002160_20220706
Données disponibles
- Texte intégral