TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002160_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2020, le 15 juillet 2020 et le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 12 février 2020 tendant à la comptabilisation de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2020 ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite de ce stage. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à son recours gracieux du 12 février 2020, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet ; - le stage effectué les 10 et 11 février 2020 aurait dû être pris en compte dès lors qu'il a accusé réception de la lettre référencée 48 SI le 26 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le relevé d'information intégral de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite née du rejet de son recours formé le 12 février 2020 tendant à la comptabilisation de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2020. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () " et aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 3. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant produit une attestation du 11 février 2020 de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 février 2020, non mentionnée dans le relevé d'information intégral relatif à sa situation. Si le ministre de l'intérieur soutient qu'à cette date le solde de points du requérant était négatif, il est constant que la décision d'invalidation du permis de conduire du requérant lui a été notifiée le 26 février 2020 et n'a ainsi pas été notifiée au requérant antérieurement à la date à laquelle il a effectué le stage de sensibilisation des 10 et 11 février 2020. Par conséquent, l'administration était tenue de prendre en compte le stage de sensibilisation effectué par le requérant et d'attribuer quatre points au solde de points du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 12 février 2020 tendant à la comptabilisation de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, l'attribution au capital de points affectés au permis de conduire du requérant des quatre points relatifs au stage de sensibilisation qu'il a effectué les 10 et 11 février 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il attribue ces points, dans la limite du capital de points affectés au permis de conduire de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande en date du 12 février 2020 de M. B tendant à la comptabilisation de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'attribuer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points relatifs au stage de sensibilisation effectué les 10 et 11 février 2020 par M. B, dans la limite du capital de points affectés à son permis de conduire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente, Isabelle Carthé MazèresLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2002160_20220719
Données disponibles
- Texte intégral