TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002160_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2020, le 2 juillet 2020 et le 18 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Guemiah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est bien intégrée sur le territoire français où résident l'ensemble des membres de sa famille et maîtrise la langue française. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 août 2019, à laquelle sa décision s'est substituée, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l'a rejetée par une décision du 19 août 2019. Mme C épouse B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé le rejet de sa demande par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 2 mars 2020. Par sa requête, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme C épouse B au motif qu'elle ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour garantir son autonomie matérielle. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C épouse B, qui était âgée de 65 ans et n'exerçait pas d'activité professionnelle, percevait une pension de retraite de 217 euros mensuels ainsi qu'une retraite complémentaire d'un montant mensuel d'environ 73 euros. Son foyer, composé d'elle-même et de son mari, percevait, en outre, une somme d'environ 826 euros mensuels versée au titre du revenu de solidarité active, qui constitue une prestation d'assistance sociale venant suppléer au défaut de ressources autonomes suffisantes de son bénéficiaire. Mme C épouse B ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des ressources perçues au cours de l'année 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, pour en contester la légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, si Mme C épouse B soutient qu'elle est bien intégrée sur le territoire où résident l'ensemble des membres de sa famille et qu'elle maîtrise la langue française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002160_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel