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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2002163_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 11 mars 2021, M. A B et Mme D C, son épouse, représentés par la SELAS DFP et Associés, Me Niord, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Bas-en-Basset (Haute-Loire) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 43 020 20Y0045 que Mme F a déposée en vue de la division foncière d'un terrain sis chemin du fleuve Basset à Bas-en-Basset ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bas-en-Basset et de Mme F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir dès lors qu'ils sont voisins directs du projet ; le futur lotissement est de nature à entraîner une entrée et une sortie de véhicules plus importante, à rendre moins paisible la jouissance de leur bien, et à les empêcher de traverser à pied ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit une cession à titre gratuit d'un des lots alors créés ; en tout état de cause, le conseil municipal n'a pas encore accepté le principe d'une cession gratuite ; - les parcelles en litige ne sont pas suffisamment accessibles ; les dimensions de la voirie ne permettent pas l'accès aux services de secours et d'incendie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune de Bas-en-Basset conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants les frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2021, Mme E F, représentée par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 5 211 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si le tribunal venait à considérer que l'acte attaqué est illégal, elle entend solliciter le bénéfice de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le comportement des requérants est abusif ; son préjudice financier lié au retard des ventes peut être estimé à la somme de 193 euros ; son préjudice lié au paiement de la taxe foncière de 2021 s'élève à la somme de 18 euros ; son préjudice moral peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Gidon, avocat de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a déposé, le 19 mai 2020, à la mairie de Bas-en-Basset (Haute-Loire), un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée section AI n° 0066 située chemin du fleuve Basset à Bas-en-Basset. Par un arrêté du 18 juillet 2020, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A B et Mme D C, son épouse, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 332-6 fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire et aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d'ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui constitue une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue d'obtenir une division parcellaire, aurait pour objet ou pour effet de mettre à la charge de Mme F une participation d'urbanisme au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article I de la section III du chapitre I du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de Bas-en-Basset relatif aux conditions de desserte des terrains situés en zone Ua par les voies publiques ou privées : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et carrossable en tous temps sur les fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de brancardage et de la protection civile. Ils doivent également être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité ". 5. En soutenant que les parcelles en litige ne sont pas suffisamment accessibles et que les dimensions de la voirie ne permettent pas l'accès aux services de secours et d'incendie, les requérants doivent être regardés, en l'absence de dispositions expresses invoquées, comme se prévalant d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bas-en-Basset. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se trouve au centre d'une boucle routière constituée par le chemin du fleuve d'une largeur d'environ 2,50 mètres. Si ce chemin est peu large, il ressort des pièces du dossier que la circulation s'y effectue à sens unique. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les services d'incendie et de secours ne pourraient pas, à partir de ce chemin qui, par ailleurs, dessert peu d'habitations, accéder à la parcelle appartenant à Mme F, ni que le projet de construction envisagé sur l'un des lots issus de la division foncière aurait pour effet de créer une gêne pour la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article I de la section III du chapitre I du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de Bas-en-Basset relatif aux conditions de desserte des terrains situés en zone Ua par les voies publiques ou privées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ou de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2020 en litige. Sur les conclusions indemnitaires de Mme F : 8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 9. La décision contestée n'étant pas un permis de construire, de démolir ou d'aménager, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bas-en-Basset et de Mme F, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bas-en-Basset sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles conclusions ne sont, au demeurant, pas chiffrées. 12. Enfin, Mme F ne justifiant pas avoir engagé des dépens, ses conclusions tendant à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 200 euros à Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme F ainsi que celles qu'elle présente au titre des dépens de l'instance sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bas-en-Basset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à Mme E F et à la commune de Bas-en-Basset. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRIONLa présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002163 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002163_20240530
Données disponibles
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