TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002164_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. C A tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU), décidé, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une délibération approuvant à nouveau le projet de PLU. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac, représentée par la SCP Brun, Chabadel, Expert, Piton, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient en outre que le vice a été régularisé par la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé à nouveau le projet de PLU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, représentant M. A, et celles de Me Callens, représentant la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a approuvé la révision générale du PLU de la commune. Par le jugement avant dire droit du 7 décembre 2021, ce tribunal a accueilli le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le commissaire enquêteur ne s'était pas livré à une appréciation personnelle, motivée et circonstanciée sur les enjeux de la révision du PLU qui lui était soumise. Par suite, le tribunal a jugé, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant, que la délibération attaquée était pour ce motif, entachée d'une illégalité régularisable dès lors que ce vice de procédure était intervenu postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et que sa régularisation impliquait seulement que le commissaire enquêteur complète son avis et que l'approbation du plan local d'urbanisme soit de nouveau soumise au conseil municipal. Le tribunal a à cette fin, avant dire droit sur la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de purger ce vice. Le commissaire enquêteur a rédigé un nouvel avis le 19 février 2022. Par le jugement avant dire droit du 12 juillet 2022, ce tribunal a considéré que le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur avait été régularisé mais que pour régulariser la procédure d'enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte du nouvel avis du commissaire enquêteur, devait être à nouveau approuvé. Il a, une nouvelle fois, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de purger ce vice. Sur la régularisation du vice affectant la délibération du 6 mars 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 3. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". 5. Par délibération du 4 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a approuvé à nouveau le projet de PLU à la suite du nouvel avis motivé du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du PLU. 6. Il suit de là que la délibération du 4 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a eu pour effet de régulariser la délibération du 6 mars 2020 et la procédure d'adoption du PLU. Le moyen d'annulation totale de la délibération attaquée soulevé par M. A doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 6 mars 2020 : 7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. L'un des objectifs affichés par le PADD est, d'une part de valoriser les patrimoines comme élément identitaire et moteur du territoire notamment en s'appuyant sur le patrimoine naturel pour développer le tourisme et, d'autre part, de favoriser un territoire économe et en adéquation avec son environnement en préservant le cadre environnemental. Il est par ailleurs indiqué en page 10 du rapport de présentation que la commune " présente une grande richesse de milieux naturels à forte valeur écologique () support d'une biodiversité importante mais fragilisée par l'étalement et le mitage urbain, la fermeture des milieux ouverts ou semi-ouverts () ces milieux constituent des ressources pour la commune qui () doivent être économisées " et qu'il " s'agit () de déterminer un développement du territoire en phase avec les enjeux de préservation de l'environnement () ". A ce titre, les auteurs de la révision ont décidé notamment de " clarifier les limites de l'urbanisation selon les limites naturelles en présence et de fixer un objectif de réduction de consommation d'espaces naturels () de 50% par rapport à la consommation des 10 dernières années " et de " préserver les espaces naturels () de toute nouvelle urbanisation ". 10. Il ressort de la photographie aérienne produite par M. A que les parcelles cadastrées section AN n° 137 et 140 dont il est propriétaire, d'une superficie totale de 2 950 m², auparavant classées en zone U et désormais en zone naturelle, correspondent à un décroché du tracé de la zone Um sans aucune logique urbanistique dès lors que ce tènement foncier est situé au sein d'une zone densément urbanisée dont il est l'un des derniers à ne pas être bâti, en bordure de la voie publique, desservi par l'ensemble des réseaux et entouré sur 3 de ses côtés de parcelles construites. Par suite, le classement de ces parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu par suite d'annuler le classement des parcelles en cause en zone naturelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section AT n° 137 et 140 en zone N est illégal et que la délibération du conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac du 6 mars 2020 doit être annulée en tant qu'elle a approuvé un tel classement. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac est annulée en tant qu'elle a approuvé le classement en zone N des parcelles cadastrées section AT n° 137 et 140 appartenant à M. A. Article 2 : La commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002164_20221206
Données disponibles
- Texte intégral