TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002164_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2020 et le 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 906,57 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019.
Il soutient que :
- les écritures en défense ont été enregistrées après un délai de deux mois, aussi, la CAF de la Haute-Loire est réputée avoir acquiescé aux faits ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la CAF de la Haute-Loire a réintégré à tort ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la CAF n'a pas tenu compte de ce qu'il était gérant bénévole du groupement forestier et qu'il ne détient que 20% des parts du groupement forestier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 15 septembre 2021, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la présidente a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de février 2011. Par une décision du 13 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à M. B un indu de RSA d'un montant de 8 003,57 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Par une décision du 16 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté le recours administratif préalable de M. B et a confirmé la récupération de l'indu en litige. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". L'article L. 132-1 du même code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". L'article R. 132-1 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
3. En premier lieu, M. B soutient que la CAF de la Haute Loire est réputée avoir acquiescé aux faits de l'espèce en s'abstenant de produire un mémoire un défense dans le délai imparti par le tribunal. Toutefois, aucune mise en demeure de défendre n'a été adressée à la CAF de la Haute-Loire. Au surplus, la production du mémoire en défense au-delà du délai de deux mois imparti serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il ne résulte pas des éléments du dossier que M. B aurait été privé de présenter des observations à l'issue de la visite du contrôleur de la CAF ni qu'il n'aurait pu faire part de ses observations lors de son recours administratif préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources à compter de février 2018. A cet égard, à l'issue d'un contrôle de sa situation par l'agent assermenté de la CAF de la Haute-Loire, le rapport d'enquête a mis en évidence la circonstance que le requérant n'avait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources le montant des revenus fonciers immobiliers relatifs à des propriétés bâties et non bâties, et des revenus issus d'un groupement foncier dont il indique détenir 20% des parts et en être le gérant bénévole. La CAF a également retenu que des virements étaient effectués sur la période en litige qui s'apparentaient à des libéralités.
6. D'une part, si M. B conteste le terme de libéralité retenu par la CAF de la Haute-Loire pour identifier les mouvements bancaires entre le compte personnel de M. B et les comptes " tradivarius B Frédéric agroforestier " et " tradivarius B Frédéric pierre et bois ", et qu'il s'agit selon lui de produits issus de la vente de biens personnels, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, ni au cours de l'audience, aucun document permettant d'étayer ses propos.
7. D'autre part, s'agissant de l'omission de déclaration des revenus fonciers issus de ses propriétés immobilières bâties et non-bâties, il résulte de l'instruction que la CAF de la Haute-Loire a retenu 50% de la valeur locative des immeubles bâtis, et 80 % de cette valeur pour les terrains non bâtis que possède M. B. Si ce dernier soutient qu'il ne détient que 20% des parts du groupement forestier, il ne produit pas même les statuts du groupement permettant d'étayer ses allégations. Par suite, la CAF de la Haute-Loire n'a pas fait une application erronée des dispositions du code de l'action sociale et des familles en réintégrant aux déclarations trimestrielles de ressources de M. B le montant de ses revenus fonciers. C'est donc à bon droit que le département de la Haute-Loire a pu confirmer le bien-fondé de sa dette de revenu de solidarité active par sa décision du 16 octobre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S.BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002164_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel