TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002168_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section 123 AP n° 770 et située au 10 traverse des Picotières sur le territoire de la commune. Il soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; la moyenne de la hauteur de l'ilot situé entre le 115 avenue du Général Leclerc et la rue de la Prud'homie est de 9,46 mètres ; le calcul de l'ilot en amont, du côté de la rue Robert Schuman est de 10,07 mètres ; la hauteur de l'ilot en aval, en direction de la traverse des Picotières, est de 9,1 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme est également illégal ; trois véhicules peuvent stationner sur les places de parking du projet et ressortir en marche avant ; il sera même possible de garer cinq véhicules mais dans ce cas deux d'entre eux devraient ressortir en marche arrière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant la commune de Sanary-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un terrain situé au 10 Traverse des Picotières, cadastré section AP n° 770 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, a déposé, le 17 janvier 2020, une demande portant sur un permis de construire permettant l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur ce terrain. Le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a opposé un refus de permis de construire à cette demande par un arrêté de refus n° 20-919 du 11 juin 2020, en se fondant d'une part sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme et d'autre part sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du même règlement. Le requérant a effectué un recours gracieux en date du 29 juin 2020 contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la commune de Sanary-sur-Mer. Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 11 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.1 - Conditions de mesure : 10.1.1 - La hauteur d'une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit. 10.2 Hauteur absolue. Dans le secteur UAa : la hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de l'ilot. Notion de front bâti de l'ilot : un ilot est constitué chaque fois qu'il y a rupture dans le front bâti, que la rupture soit créée par une voie de circulation, une voie piétonne, ou un espace libre (jardin, cour, ). Le calcul de la hauteur moyenne s'effectue en tenant compte de la hauteur du bâtiment objet du projet. () 10.3.2 Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur inégale, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan). Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement ". 3. En l'espèce, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des vues Geoportail et Googlemaps, accessibles tant au juge qu'aux parties, que la traverse des Picotières constitue une rupture de l'ilot auquel appartient sa parcelle, à l'ouest. Ensuite, au nord, contrairement à ce que fait valoir la commune de Sanary-sur-Mer sur ce point, la rupture n'intervient pas sur l'espace libre situé sur la parcelle cadastrée n° 751, car il ressort au contraire des mêmes vues Geoportail et Googlemaps, qu'il n'y a pas de rupture du front bâti entre la parcelle cadastrée section AP n° 751 et le terrain d'assiette du projet, la continuité du bâti étant même assurée par la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AP n° 626, bien que celle-ci soit une construction en rez-de-chaussée. Par ailleurs, la rupture au nord, ainsi que le soutient le requérant, intervient uniquement au niveau de la parcelle cadastrée AP n° 610 située sur l'avenue du Maréchal Leclerc. Enfin, à l'est, toujours ainsi que le soutient le requérant sur ce point, la rupture intervient au coin de la rue de la Prud'homie et de l'impasse de la Prud'homie. Le requérant produit à l'instance une carte schématique, faisant apparaître un tracé rose correspondant à cet ilot auquel fait partie le terrain d'assiette du projet. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que l'ilot auquel appartient le terrain d'assiette du projet débute au 115 avenue du Général Leclerc et s'achève au coin de la rue de la Prud'homie et de l'impasse de la Prud'homie. Il n'y a pas lieu en revanche, de prendre en considération un ilot amont et un ilot aval, car, contrairement à ce qu'il soutient, la cour de son bâtiment ne crée pas de rupture dans l'ilot. 4. En outre, le requérant poursuit en soutenant, sans être contesté sur ce point par la commune, que la hauteur moyenne de l'ilot tel que précédemment décrit est de 9,46 mètres. Il ressort en outre des plans du dossier de demande de permis de construire, que la hauteur de la future construction, sur la façade donnant sur la traverse des Picotières, sera de 10,05 mètres à l'égout du toit et sera donc supérieure à la moyenne de la hauteur de l'ilot. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, et de considérer que le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme est légal. 5. Il résulte en outre de l'instruction, qu'à supposer même que l'autre motif de la décision, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ne soit pas légal, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce premier motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme, susceptible de la fonder légalement à lui seul. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune n'établissant pas par ailleurs, avoir exposé des frais spécifiques pour assurer sa défense dans cette affaire. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sanary-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2002168_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel