TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002169_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2020, 3 septembre 2021 et 4 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Blanquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente de la parcelle AP n° 227 à la société Lamotte et la décision du 15 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de contribuable local ; en outre, il réside à proximité du parc cédé où il se rendait régulièrement ; enfin, il était membre du conseil municipal à la date à laquelle la délibération a été prise ; - l'intervention de la société Lamotte est irrecevable, la promesse de vente dont elle bénéficie étant devenue caduque ; - la délibération litigieuse est illégale du fait de l'irrégularité de la désaffectation et du déclassement de la parcelle, prononcée par délibération du 19 septembre 2019 ; l'exception d'illégalité est recevable, dès lors que le déclassement et la cession constituent des éléments d'une même opération complexe ; - aucun élément n'a été communiqué aux conseillers municipaux pour constater la désaffectation du bien, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; ni le projet de cession, ni ses modalités, n'ont été portés à leur connaissance avant le déclassement ; - la désaffectation n'a pas fait l'objet d'une délibération, en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; le déclassement ne peut intervenir que si la dépendance domaine a été préalablement désaffectée ; - la désaffectation n'est pas établie au plan matériel ; - la délibération litigieuse est intervenue en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en l'absence notamment de communication de l'avis de France Domaine et du permis de construire ; - la délibération litigieuse est intervenue en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, la cession étant intervenue à un prix très inférieur au prix du marché ; - la délibération litigieuse porte atteinte au domaine public, dès lors qu'une partie de la parcelle supporte un parc public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 22 décembre 2021, la société Lamotte Constructeur, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - l'exception d'illégalité du déclassement doit être écartée, cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle cette exception a été invoquée et ne présentant pas de lien permettant d'invoquer par voie d'exception l'illégalité du déclassement à l'encontre de la cession ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanquet, représentant M. A et de Me Collet, représentant la société Lamotte constructeur. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 13 novembre 2019, le conseil municipal de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente d'une parcelle cadastrée AP n° 227 d'une surface de 360 mètres carrés, à la société Lamotte constructeur, pour un montant de 72 000 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette délibération et l'annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur l'intérêt à agir de M. A : 2. Eu égard à l'objet de la délibération litigieuse, autorisant la vente d'une dépendance du domaine privé de la commune, M. A, en sa qualité de contribuable de cette commune, où il réside à une distance de moins de 500 mètres du terrain en cause, justifie d'un intérêt à agir contre les décisions susvisées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Lamotte constructeur doit être écartée. Sur la recevabilité des écritures de la société Lamotte constructeur : 3. La circonstance que la promesse de vente consentie à la société Lamotte constructeur a expiré le 31 mai 2020 est sans incidence sur la recevabilité des mémoires enregistrés les 10 juin et 22 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée. Sur la légalité de la délibération du 13 novembre 2019 : 4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du même code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. () ". Si ces dispositions n'imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération, la teneur de cet avis doit en revanche, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. 5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, avant la réunion du conseil municipal du 13 novembre 2019, d'une note de synthèse présentant les objectifs et le contexte de la cession inscrite à l'ordre du jour de cette séance. Si cette note faisait état d'un prix de vente envisagé de 200 euros TTC le mètre carré, soit un prix d'environ 72 000 euros TTC, et indiquait que l'avis de France Domaine avait été recueilli, la teneur de cet avis, qui se bornait à n'émettre aucune observation sur le prix de cession envisagé, n'a pas été communiquée aux élus. Par ailleurs, aucune explication n'a été donnée sur l'impact fiscal de la vente sur les finances communales. Cette irrégularité, qui n'a pas permis aux élus de délibérer utilement sur les conditions de la vente, a ainsi été de nature à priver le requérant, en sa qualité de contribuable, d'une garantie et à exercer une influence sur la délibération. La délibération du 13 novembre 2019 est, par suite, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 6. M. A est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Lamotte Constructeur doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard une somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 13 novembre 2019 et la décision du 15 janvier 2020 ayant rejeté le recours gracieux de M. A contre cette délibération sont annulées. Article 2 : La commune de Thorigné-Fouillard versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lamotte Constructeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Thorigné-Fouillard et à la société Lamotte constructeur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, signé V. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2002169_20220926
Données disponibles
- Texte intégral