TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002172_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, des mémoires et des pièces, enregistrés les 7 aout 2020, 29 octobre 2021, 4 mars et 13 mai 2022, M. C E et Mme A B, représentés par Me Bocognano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 519 euros émis le 12 septembre 2019 par la direction départementale des finances publiques du Tarn au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement, et la mise en demeure de payer du 12 juin 2020, qui applique une majoration de 10 % ; 2°) de les décharger des sommes correspondantes ; 3°) de procéder à la jonction de sa requête avec l'affaire n°2203299 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que le titre de perception contesté ne leur a jamais été notifié et qu'ils en ont eu connaissance le 12 juin 2020, lors de la réception de la mise en demeure de payer ; - le titre de perception litigieux n'est pas signé ; - le taux de part communale de la taxe d'aménagement mise à leur charge est illégal en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération en date du 8 novembre 2011 du conseil municipal de Chusclan : o cette délibération est en effet insuffisamment motivée au regard de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme et de la circulaire NOR ETLL1309352C du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement dès lors qu'elle ne justifie pas en quoi le taux retenu de 15 % finance la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers du secteur d'aménagement ; o elle ne précise pas en quoi les travaux visés sont nécessaires au fonctionnement du secteur urbain ni en quoi le taux de 15 % serait proportionnel au cout de ces travaux ; o les zones composant le secteur " Les Combles, Le Sablas ", visé par la majoration de la taxe d'aménagement, sont, pour majorité, inconstructibles ou difficilement constructibles ; la zone dans laquelle se trouve les requérants étant quant à elle suffisamment équipée en réseaux publics ; o aucun travaux n'a été effectué entre l'adoption de la délibération le 8 novembre 2011 et l'année 2019. Par un mémoires en défense, enregistré le 18 mars 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars et le 8 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le titre de perception contesté est signé par un agent compétent ; - la délibération du 8 novembre 2011 dont est excipée l'illégalité est motivée en fait et en droit ; - les autres moyens sont infondés. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2020, le 14 avril et le 9 décembre 2022, la commune de Chusclan, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'absence de signature sur le titre de perception contesté est inopérant ; - la délibération du 8 novembre 2011 est suffisamment motivée ; - la constructibilité de certaines zones du secteur " Les Combles, Le Sablas ", est certes limitée, mais pas interdite ; - les autres moyens sont infondés. Par un courrier en date du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant M. E et Mme B, et de Me d'Audigier, représentant la commune de Chusclan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 aout 2018, le maire de la commune de Chusclan a délivré à M. E et à Mme B, un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé " Chemin de la Combe de Carmignan " à Chusclan. Un titre de perception de 5 519 euros correspondant à la première échéance de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction a été émis le 12 septembre 2019. Les requérants ont été mis en demeure, par courrier du 12 juin 2020, de payer cette somme, majorée de 10%. M. E et Mme B demandent au tribunal la décharge de la taxe d'aménagement majorée pour un montant total de 6 071 euros. Sur la demande de jonction : 2. M. E et Mme B demandent à ce qu'il soit procédé à la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée le 27 octobre 2020 au greffe du tribunal sous le n°2003299, dès lors qu'elles ont le même objet. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande de jonction. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. () / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'avant de saisir la juridiction administrative d'un recours en matière d'assiette de la taxe d'aménagement, le redevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception. Les requérants, qui ne justifient pas avoir effectué une telle réclamation, ne sont pas recevables à demander directement au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un tel titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. E et Mme B tendant à la décharge de la somme correspondant à la taxe d'aménagement, majorée de 10% pour retard de paiement et mise à leur charge par le titre de perception du 12 septembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'annulation du titre de perception contesté ainsi que de la mise en demeure majorant de 10% la somme due doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E et Mme B la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme B la somme demandée par la commune de Chusclan au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme A B, à la Commune de Chusclan et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002172_20221230
Données disponibles
- Texte intégral