TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002173_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 24 juin 2021, la société civile immobilière San Marco, représentée par Me Chapon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire d'Arbonne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots destinés à la construction de maisons en accession sociale ; 2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire d'Arbonne de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande de permis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit, le maire d'Arbonne ne pouvant légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l'emplacement réservé qui couvre le terrain d'assiette du projet n'a pas été institué à son bénéfice, mais à celui de la commune, dès lors que la destination de cet emplacement réservé est respectée par le projet ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait état d'observations. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, la commune d'Arbonne, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 octobre 2020 constitue un acte insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Laforgue, représentant la société San Marco, et de Me Lopes, représentant la commune d'Arbonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le maire d'Arbonne a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par la société San Marco en vue de la création de cinq lots à bâtir pour la construction de maisons en accession sociale. Par courrier du 7 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas accédé à la demande de cette société de déférer cet arrêté. La société San Marco demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'Arbonne du 28 juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (). ". Aux termes de l'article R. 442-6 du même code, relatif au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet de la demande de permis d'aménager est la parcelle cadastrée section AY n° 11, grevée d'un emplacement réservé, ayant pour bénéficiaire la commune d'Arbonne et pour objet, d'après le règlement graphique, une " opération 100 % logements en accession sociale ". Faute pour le règlement graphique de définir plus précisément le programme de logements auquel cet emplacement réservé est destiné, la circonstance que le pétitionnaire, dont le projet est conforme à la destination de ce dernier, ne soit pas le bénéficiaire de cet emplacement est sans incidence sur la légalité de son projet par rapport au règlement et sur sa qualité pour déposer la demande de permis. Par suite, en rejetant la demande de permis d'aménager présentée par la société San Marco sur le motif tiré de ce que celle-ci n'était pas bénéficiaire de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette du projet, le maire d'Arbonne a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis d'aménager, que le projet litigieux consiste en la création de cinq lots à bâtir en vue de la construction de logements intégralement vendus en accession sociale. Au surplus, le projet de règlement de lotissement joint au dossier de demande prévoit, en son article 1er que " le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement. Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie du lotissement. Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles. ", et, en son article 3, que " le lotissement comprend 5 lots numérotés de 1 à 5 pour la construction de maisons individuelles à usage d'habitation, exclusivement vendues en accession sociale via un prêt social de location-accession ou via un prêt locatif social ou encore via un prêt locatif intermédiaire, ou tout autre prêt aidé, au prix de 160 euros/m² ". Dès lors, la commune d'Arbonne n'est pas fondée à soutenir que la mise en accession sociale des futures constructions du lotissement n'est pas garantie. En conséquence, eu égard à la nature du projet de lotissement ainsi définie, ce projet doit être regardé comme conforme à la destination de cet emplacement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire d'Arbonne du 28 juillet 2020 doit être annulé. En ce qui concerne la décision du préfet du 7 octobre 2020 : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ". 7. Ces dispositions permettent à une personne qui s'estime lésée par un acte d'une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l'Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu'il le défère au tribunal administratif. Toutefois, cette saisine n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a manifesté son intention de ne pas déférer l'arrêté du maire d'Arbonne du 28 juillet 2020 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". 9. Les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition. 10. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. La présente décision censure le motif sur lequel le maire d'Arbonne a fondé son arrêté du 28 juillet 2020 portant refus de permis d'aménager. Les dispositions d'urbanisme applicables à la demande de permis devant être regardées comme celles en vigueur à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision d'opposition, ni qu'un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Arbonne de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société San Marco, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Sur frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Arbonne doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société San Marco et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Arbonne du 28 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Arbonne de délivrer à la société San Marco le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : La commune d'Arbonne versera à la société San Marco la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de la société San Marco sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière San Marco, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Arbonne. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé V. A Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002173_20221230
Données disponibles
- Texte intégral