TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002173_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Euro plomberie piscines, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, pour un montant total, en droits et pénalités, de 173 016 euros. Elle soutient que : - la proposition de rectification n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ; il n'y a eu que deux interventions sur place, dont une qui n'a concerné que des généralités ; au cours de ces interventions le vérificateur n'a posé aucune question ni effectué aucune communication ; lors de la réunion de synthèse, le vérificateur a refusé d'entendre les réponses du comptable et d'examiner les pièces qui lui étaient fournies au motif que tout serait revu au début de l'année suivante ; la proposition de rectification avait pour unique objet d'interrompre la prescription ; - au cours du contrôle, le vérificateur a tenu des propos douteux ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte, dans la détermination du chiffre d'affaires, la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances irrécouvrables qu'elle avait inclues dans ses déclarations CA3 ; la taxe sur la valeur ajoutée a été régularisée spontanément sur une déclaration rectificative de décembre 2013 du 4 juin 2014 ; dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a changé de motivation et précise qu'elle limitera le rappel au montant de la régularisation indiquée sur la ligne 3C de la déclaration CA3 souscrite le 14 janvier 2014 au titre du mois de décembre 2013 au motif que la régularisation n'avait pas été reprise dans la déclaration CA3 rectificative ; la première déclaration a été annulée par la déclaration rectificative du 4 juin 2014 pour l'année 2013 qui a été prise en compte par l'administration, dès lors qu'elle a donné lieu à un règlement en plusieurs fois de 105 295 euros ; le redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'insuffisance de base déclarée est sans fondement, dès lors que la seconde déclaration avait pour but de prendre en compte les omissions de déclaration de chiffre d'affaires de l'année 2013, les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée sur avoirs et créances irrécouvrables ainsi que les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; le chiffre porté sous la rubrique " régularisation " dans la première déclaration CA3 a été repris dans la déclaration rectificative du 4 juin 2014 ; la différence concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant dans l'arrêté des comptes 2013 est justifiée par l'existence de créances irrécouvrables pour un montant de 308 532 euros hors taxes et la régularisation des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible prise en compte lors de l'établissement de la déclaration rectificative ; le vérificateur dans sa réponse aux observations a reconnu lui-même le bien-fondé de ces observations puisqu'il a abandonné le redressement fondé sur la comparaison des chiffres d'affaires pour ne retenir que le montant inscrit au poste " régularisation " sur la première déclaration CA3 pour l'année 2013 ; la commission des impôts, dans son avis du 3 octobre 2019, sous-entend qu'il convient d'abandonner le rappel de taxe sur la valeur ajoutée intitulé " rappel sur écart de TVA " de 56 688 euros ; - les pertes sur créances irrécouvrables sont justifiées et elle peut, par conséquent, récupérer la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 272 du code général des impôts ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés, le profit sur le Trésor doit être abandonné ; - les diligences effectuées en vue du recouvrement permettent de conclure au caractère irrécouvrable des différentes créances, ainsi que parfois l'ancienneté de ces dernières ; une bonne gestion de l'entreprise commandait d'inscrire ces créances en perte ; le taux de non-recouvrement est de moins 1 % ; une procédure de recouvrement, compte tenu des faibles montants, aurait engendré des frais supérieurs aux sommes à recouvrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, gérant de la société Euro plomberie piscines. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Euro plomberie piscines, exerçant une activité de commerce d'appareils sanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, assortis de pénalités, pour un montant total de 173 016 euros. Elle demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait. 3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu le 19 octobre 2016 puis le 9 décembre 2016 dans les locaux de la société requérante. Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle. Par suite, la société Euro plomberie piscines n'a pas été privée de la garantie du débat oral contradictoire. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le vérificateur aurait eu un comportement inapproprié et aurait tenu des propos douteux au cours du contrôle, elle ne produit aucun commencement de preuve sur ce point, et en particulier aucun témoignage. Par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu le principe d'impartialité doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. () ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () ". 6. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 90 871 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due sur la différence constatée entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires constaté en comptabilité, et qui s'établit à 463 630 euros. A la suite du dépôt d'une première déclaration rectificative au titre du mois de décembre 2013, effectuée le 15 janvier 2014, l'administration fiscale a ramené le montant des cotisations supplémentaires dues par la société requérante à 69 880 euros, suite à la régularisation de la base imposable à hauteur de 356 535 euros, puis à 56 688 euros, à la suite de la déduction d'une créance irrécouvrable détenue sur la société Sani Clim d'un montant de 71 412 euros. Si la société requérante fait valoir qu'une seconde déclaration rectificative, déposée le 4 juin 2014 au titre du mois de décembre 2013, effectuée sous le contrôle d'un commissaire aux comptes, avait pour objet de prendre en compte les omissions de déclaration de chiffre d'affaires, les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée sur avoirs et créances irrécouvrables, ainsi que les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et ainsi d'expliquer la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires constaté, elle ne justifie par aucune pièce ni document comptable de l'existence et du montant des créances irrécouvrables dont elle se prévaut et dont le montant s'élèverait, selon la société requérante, à 308 532 euros, ni au demeurant de l'existence, de l'origine et du caractère déductible d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 41 016 euros. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'elle s'est acquittée d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 105 295 euros, dont l'administration fiscale estime que le montant est cohérent avec le montant rectifié, il résulte de l'instruction que la société Euro plomberie piscines s'est en réalité acquittée du paiement d'une somme de 70 807 euros, en plusieurs versement échelonnés, et du paiement d'une somme de 32 495 euros, dont il n'est pas établi qu'ils correspondraient à la régularisation des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société à raison de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre constaté en comptabilité lors des opérations de contrôle. Enfin, et contrairement à ce que fait valoir la société, dans son avis rendu le 3 octobre 2019, la commission des impôts s'est bornée à recommander d'abandonner le chef de redressement correspondant aux créances irrécouvrables de particuliers et d'en tirer les éventuelles conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non pas d'abandonner le rappel de taxe sur la valeur ajoutée intitulé " rappel sur écart de TVA " de 56 688 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société Euro plomberie piscines les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire ". Le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 272, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon. 8. En se bornant à faire valoir qu'elle a produit auprès du vérificateur des courriers de relance, la société Euro plomberie piscines n'établit pas que les créances en cause auraient acquis un caractère définitivement irrécouvrable en décembre 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société Euro plomberie piscines les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, d'un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013. 10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs. Les créances devenues irrécouvrables constituent des charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif. 11. S'agissant de la créance détenue sur la société NDFC d'un montant de 5 681,76 euros, la société requérante fait valoir que plusieurs factures sont demeurées impayées en dépit de plusieurs relances et qu'il n'existait aucune société à ce nom immatriculée au registre du commerce. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations et, par suite, du caractère irrécouvrable de la créance en litige. 12. S'agissant de la créance détenue sur la société Gaillard d'un montant de 4 906,09 euros, la société n'apporte pas la preuve de ce que cette société aurait laissé plusieurs factures impayées en dépit de plusieurs relances et qu'il n'existait aucune société à ce nom immatriculée au registre du commerce. Dans ces conditions, la société Euro plomberie piscines n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance. 13. S'agissant de la créance détenue sur la société JLMC d'un montant de 1 795,16 euros, la société requérante fait valoir que la société JLMC a été placée en liquidation judiciaire et que, eu égard à l'ancienneté de la créance, à son faible montant, au montant des frais de poursuite et à la faible chance de recouvrement de la dette, la créance détenue par la société Euro plomberie piscines devait être regardée comme irrécouvrable. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations et, par suite, de l'irrecouvrabilité de la créance dont s'agit. En outre, en l'absence de toute diligence de la part de la société requérante en vue de son recouvrement et de la preuve de l'insolvabilité de la société JLMC, la circonstance que la créance en litige serait ancienne ne permet pas de la regarder comme définitivement irrécouvrable. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté le caractère déductible du résultat imposable de la société Euro plomberie piscines, au titre de l'exercices clos en 2013, des charges comptabilisées en tant que créances irrécouvrables détenues sur la société JLMC. 14. S'agissant des créances détenues sur la société Espace Rénovation d'un montant de 18 237,80 euros et de 3 790,64 euros, si la société requérante fait valoir que cette société a été placée en liquidation judiciaire, il résulte de l'instruction que le placement en liquidation judiciaire de la société est postérieur à l'année 2013. En outre, en se bornant à faire valoir que les créances détenues sont anciennes et que, sans apporter le moindre commencement de preuve, elle aurait effectué de nombreux actes de relance et aurait recueilli des éléments chiffrés relatifs à la situation financière de la société Espace Rénovation, la société Euro plomberie piscines n'établit pas que la créance en cause aurait acquis un caractère définitivement irrécouvrable en décembre 2013. 15. S'agissant de la créance détenue sur la société Riviera Distribution d'un montant 96 603,09 euros, si la société Euro plomberie piscines se prévaut des difficultés de trésorerie qu'aurait rencontrées cette société pour justifier du caractère irrécouvrable de la créance qu'elle détient sur cette dernière, elle n'établit la réalité de ces difficultés par aucun commencement de preuve versé au dossier. Par ailleurs, des difficultés rencontrées par les débiteurs, si elles rendent probable la perspective d'une perte et justifient la constitution d'une provision, ne permettent pas de regarder les créances comme définitivement irrécouvrables. Ainsi, la société Euro plomberie piscines n'établit pas que la créance qu'elle détient sur la société Riviera Distribution aurait acquis un caractère définitivement irrécouvrable en décembre 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Euro plomberie piscines doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Euro plomberie piscines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro plomberie piscines et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002173_20230720
CAA1322 mai 2025
DCA_23MA02437_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002173_20230720
Données disponibles
- Texte intégral