TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002179_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2020, le 23 mai 2022 et le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Durand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 avril 2020 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu'élève gardien de la paix ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne lui a pas été donné la possibilité de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la délibération contestée, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a en effet pas été entendu, la feuille d'émargement ne comprend pas la signature du syndicaliste qui l'a assisté et les pièces qu'il a fournies n'ont pas été consultées ni mises en discussion ; - la délibération attaquée n'est pas motivée en droit ; - la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la saisine du conseil de discipline a été demandée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en tant qu'élève gardien de la paix, il n'est pas soumis au devoir d'exemplarité ni à l'obligation de rendre compte ; - il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; - il a déjà en effet écopé de deux blâmes pour des faits commis en 2016 ; - la délibération méconnaît le principe de la présomption d'innocence puisqu'il n'a pas encore comparu devant le tribunal correctionnel ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Me Rea-Rolland, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui occupait depuis 2015 les fonctions d'adjoint de sécurité, a été nommé par arrêté du 11 juin 2019 élève gardien de la paix au sein de la 253ème promotion de l'Ecole nationale de police de Nîmes. Il demande au Tribunal d'annuler la délibération du 15 avril 2020 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu'élève gardien de la paix, au motif de comportements répréhensibles et répétés. 2. Selon l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national. Le jury statue sur : -le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; -le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix. Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale : " Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d'aptitude professionnelle statue sur l'aptitude professionnelle de l'élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler. A défaut, il est mis fin à la scolarité de l'élève. Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières ci-dessous, les résultats suivants : -inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ; -moins de 75 points au contrôle national écrit ; -moins de 63 points au contrôle national de simulation ; -0 point à la deuxième évaluation du développement de la condition physique opérationnelle/ évaluation cardio-police ; -0 point à l'un des deux ateliers du contrôle national des techniques de défense et d'interpellation. Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'implication définie à l'article 4 du présent arrêté n'est pas jugée satisfaisante. L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse. Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant. L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix. L'ensemble de ces formalités donne lieu à établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève. La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné. La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun ". 3. En premier lieu, ni les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle soient motivées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a respecté la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2009. Ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 24 mars 2020, M. B a reçu copie de son dossier et a été averti qu'il pouvait faire parvenir toutes pièces utiles et être entendu et assisté du conseil de son choix lors de la réunion du jury. Cette réunion s'est tenue par visio-conférence le 15 avril 2020. Si en raison des modalités de cette réunion, le représentant syndical n'a pas signé la feuille d'émargement, son nom y est bien mentionné et le procès-verbal du 15 avril 2020 indique qu'il était présent lors de la réunion du jury. Le requérant allègue qu'il n'a pas pu s'exprimer lors de la réunion. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ces allégations, tandis que le requérant a signé le procès-verbal du 15 avril 2020 sans émettre d'observations en ce sens. De même, s'il soutient que des documents qu'il a fournis n'ont pas été consultés ni mis en discussion, il n'apporte aucune précision et ne mentionne pas même la nature des documents qu'il aurait transmis. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure préalable contradictoire organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 29 juin 2009. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 19 décembre 2019, par laquelle la saisine du conseil de discipline a été demandée, est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en tant qu'élève gardien de la paix, il n'est pas soumis au devoir d'exemplarité ni à l'obligation de rendre compte, est inopérant pour contester la délibération du jury du 15 avril 2020. 6. En quatrième et dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude professionnelle de M. B. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération contestée doit par suite être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que le requérant ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits commis en 2016, la délibération attaquée ne constituant pas une sanction. Enfin, il a pu être mis fin légalement à la scolarité de M. B alors même que ce dernier n'avait pas encore comparu devant le tribunal correctionnel pour l'infraction commise le 27 octobre 2019, les deux procédures étant indépendantes et la délibération ayant été prise au regard du comportement global de l'intéressé et non compte-tenu de la procédure pénale engagée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé K. CLa présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002179_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel