TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002182_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2020 du président du conseil départemental du Cher rejetant sa demande de se voir attribuer une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points au titre de ses fonctions ainsi que la décision du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département du Cher de lui attribuer cette NBI à compter du 1er janvier 2019, date de sa prise de fonction à la maison départementale d'action sociale Ouest à Vierzon. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des textes applicables aux fonctionnaires territoriaux car elle exerce dans un quartier prioritaire de la ville les fonctions de travailleur social en tant que référent insertion emploi soit des fonctions d'assistant socio-éducatif ; - le principe d'égalité de traitement entre agents a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, rédactrice territoriale mais également détentrice du titre professionnel de " conseillère en insertion professionnelle ", a été affectée, à compter du 1er janvier 2019, sur un emploi de " référent insertion emploi " à la maison départementale d'action sociale Ouest de Vierzon. Par courrier du 12 septembre 2019, elle a demandé l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à raison de l'exercice de ses fonctions dans un quartier prioritaire de la ville, demande rejetée par courrier du président du conseil départemental du Cher du 3 février 2020. Elle a ensuite formé un recours gracieux, rejeté par décision du 18 mai 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ". Aux termes de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, les fonctions d'assistant socio-éducatif exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient de 20 points d'indice majoré. 3. Il résulte des termes mêmes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d'un corps ou aux titulaires d'une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue refuser le bénéfice de la NBI demandée au motif que celle-ci était réservée au grade " d'assistant socio-éducatif ", subordonné à la détention d'un diplôme d'Etat et correspondant à une profession réglementée au sens de la directive (CE) 2005/36 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce faisant, le département du Cher a commis une erreur de droit, le bénéfice de la NBI étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, lié à l'emploi occupé et non au corps d'appartenance ou au grade du fonctionnaire intéressé et n'étant pas soumis à une condition de diplôme. 5. En second lieu, il est constant que la requérante exerce dans le quartier prioritaire de la ville " Clos du Roy-Centre Ville-Vierzon " (QP018004), conformément à l'annexe du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Il n'est pas non plus contesté qu'elle occupe les fonctions de travailleur social, comme en attestent notamment l'arrêté lui attribuant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du 1er février 2017 et le bulletin de paye qu'elle produit. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'emploi occupé de " référent insertion emploi " est un métier proche de celui de travailleur social, selon la fiche " travailleur social " du répertoire des métiers du centre national de la fonction publique territoriale produit en défense, métier recouvrant les spécialités d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale correspondant au cadre d'emploi d'assistant socio-éducatif, conformément aux articles 1 et 2 du décret du 9 mai 2017 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Il ressort plus particulièrement de sa fiche de poste qu'elle a pour mission d'accompagner les personnes allocataires du RSA vers l'emploi, de définir avec eux le parcours d'insertion professionnelle adapté à leurs besoins et projets de retour à l'emploi et de les suivre dans la réalisation de leur parcours, ainsi que de contribuer à la résolution des difficultés rencontrées. Il n'est pas contesté qu'elle exerce ces fonctions à titre principal depuis sa prise de fonctions. Par suite, le département du Cher a également commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi de la NBI demandée. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen, il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit attribuée à la requérante une NBI de 20 points à compter du 1er janvier 2019, date de sa prise de fonction à la maison départementale d'action sociale Ouest à Vierzon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 février 2020 et du 18 mai 2020 du président du conseil départemental du Cher sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental du Cher d'attribuer à Mme A une nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er janvier 2019, date de sa prise de fonction à la maison départementale d'action sociale Ouest à Vierzon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Cher. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Laurence B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002182_20220705
Données disponibles
- Texte intégral