TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002184_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le service des impôts des particuliers de Dax, d'une part, lui a refusé l'octroi, au titre du mois d'août 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et, d'autre part, lui a demandé le remboursement des aides perçues au titre des mois de mars à juin 2020, ensemble le rejet de sa réclamation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 octobre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active à titre exceptionnel pour les mois de mars à juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à titre rétroactif pour les mois de mars à juin 2020. Il soutient que : - il est propriétaire d'un appartement qu'il loue aux curistes venant à Dax en tant que loueur de meublé non professionnel (LMNP) ; il est inscrit au registre du commerce et est déclaré fiscalement en tant que micro-entrepreneur sous le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ; son chiffre d'affaires annuel de 9 000 euros brut constitue son unique et faible source de revenus ; la distinction entre loueur professionnel et non professionnel de meublé est opéré au niveau du chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 23 000 euros par an pour relever de la première catégorie ; - il a obtenu une aide du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 en raison de l'annulation des réservations à la suite du confinement ; en revanche, sa demande d'aide au titre du mois de septembre 2020 a été rejetée par le service des impôts au motif qu'en tant que loueur de meublé non professionnel, il n'était pas éligible à cette aide ; le service des impôts lui a demandé également de rembourser les précédentes aides perçues ; - l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dispose que le fonds de solidarité a pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences des mesures prises pour limiter la propagation du covid19 ; ni l'ordonnance, ni les décrets qui en découlent ne mentionnent la nécessité d'être professionnel pour être éligible à ce fonds ; - il est légitime dans sa demande de non-remboursement des aides perçues au titre du fonds de solidarité dans la mesure où il contribue aux activités économiques et touristiques de la ville de Dax en fournissant un logement pour les curistes ; - à titre subsidiaire, il a eu connaissance que l'aide au titre du fonds de solidarité a été refusée à de nombreux loueurs de meublés non professionnels dès le mois de mars 2020 ; si cela avait été son cas et si le service des impôts n'avait pas mis si longtemps à l'informer de sa non-éligibilité à ce fonds, il aurait pu faire une demande de revenu de solidarité active (RSA) micro-entrepreneur auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) dans les délais autorisés et l'obtenir ; sa demande de RSA pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 a été rejetée par la CAF au motif qu'un tel octroi ne pouvait être réalisé à titre rétroactif ou exceptionnel ; devant rembourser les impôts et ne pouvant pas bénéficier du RSA rétroactivement, il est victime d'une double peine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir des conclusions en annulation de la décision de demande de remboursement des aides perçues au titre des mois de mars à juin 2020 tirée de ce que conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, seul le titre de perception peut faire l'objet d'une contestation préalable et par suite d'un recours juridictionnel. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées contre la décision de refus prononcée par l'administration en réponse à la demande de versement de l'aide octroyée au titre du fonds de solidarité pour la perte de chiffre d'affaires du mois d'août 2020 sont recevables ; - la décision de refus d'aide au titre du mois d'août 2020 notifiée le 2 septembre 2020 est justifiée ; - lors de la saisie le 1er septembre 2020 de sa demande d'aide au titre du mois d'août 2020, M. A a indiqué que son activité était enregistrée sous la catégorie " hébergement touristique et autre hébergement de courte durée " mais le contrôle automatique effectué lors de cette saisie a révélé une discordance entre le numéro de SIREN de l'entreprise du requérant et la liste des SIREN éligibles à l'aide en litige résultant de l'incompatibilité de versement de l'aide avec le statut de loueur en meublé non professionnel ; au titre de l'année 2019, M. A a perçu de son activité de location meublée un revenu net imposable de 2 648 euros pour des recettes déclarées dans le cadre du régime micro-BIC de 9 130 euros : en application de l'article 155 du code général des impôts, son activité de location meublée ne peut être qualifiée de professionnel au regard du montant de ses recettes annuelles retirées de son activité de location de meublé qui n'excèdent pas 23 000 euros ; - l'étude d'impact de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l'avis du Conseil d'Etat rendu sur le projet de loi correspondant démontrent que ce dispositif d'aide a pour finalité de soutenir les entreprises pour les empêcher de faire faillite au sens du livre VI du code de commerce ; - la location d'immeuble ne constitue pas un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce et l'activité de loueurs de logements meublés ne confèrent pas la qualité de commerçant à celui qui s'y livre à titre de profession habituelle, la location de meuble n'étant en principe qu'accessoire à celle d'immeuble qui conserve un caractère prédominant ; le caractère civil de l'activité de loueur de meublés non professionnel fait obstacle à la qualification d'activité économique au sens de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - la volonté de ne pas inclure les loueurs en meublés non professionnels a été rappelée dans la réponse à la question ministérielle n° 15935. Une mise en demeure a été adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du tourisme ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce une activité de loueur de meublé non professionnel à Dax. Il a obtenu, au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. Le 1er septembre 2020, M. A a présenté une demande afin de bénéficier de cette aide au titre du mois d'août 2020, laquelle a été rejetée le 2 septembre 2020 par le service des impôts des particuliers de Dax. Les 8 et 11 octobre 2020, il a présenté une réclamation qui a été rejetée le 20 octobre 2020. Par un courrier non daté, il a présenté une demande de RSA à titre exceptionnel pour les mois de mars à juin 2020, à laquelle la CAF des Landes a apporté une réponse par courriel du 27 octobre 2020. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal à titre principal, d'annuler la décision du 2 septembre 2020 du service des impôts des particuliers de Dax, ensemble le rejet de sa réclamation et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 octobre 2020 de la CAF des Landes. Sur la fin de non-recevoir des conclusions dirigées contre la demande de remboursement des aides perçues pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 : 2. Il ressort des termes de la décision du 2 septembre 2020, laquelle se borne à indiquer à M. A la possibilité d'un remboursement spontané des aides perçues au titre du fonds de solidarité, qu'elle doit être regardée comme un acte ne faisant pas grief. Il n'est pas contesté qu'aucun titre de perception n'a été notifié au requérant aux fins de remboursement des aides perçues au titre du fonds de solidarité pour les mois de mars à juin 2020. Il y a lieu dans ces conditions d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2020 du service des impôts des particuliers de Dax : 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3-9 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () " 4. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A propose à la location un appartement situé à Dax dans le cadre d'une activité de loueur de meublé de tourisme. Au titre de cette activité, qui selon les affirmations non contredites de M. A, constitue l'essentiel de ses revenus, le requérant a déclaré retirer de cette activité un revenu net imposable de 2 648 euros pour des recettes de 9 130 euros au titre de l'année 2019. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, dont il n'est pas contesté qu'elle génère des recettes ayant un caractère de permanence, M. A doit être regardé comme exerçant une activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par M. A ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d'aide dont il se prévaut. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'annexe n° 1 du décret du 30 mars 2020 que le secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d'activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d'aide prévu par les articles 3-8 et 3-9 du décret du 30 mars 2020 précités. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, l'activité de loueur de meublés de tourisme qui, en ce qui concerne la classification des équipements et aménagements de tourisme, sont classés dans la catégorie des hébergements autres que les hôtels et les terrains de camping aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, à l'instar des résidences de tourisme et des villages résidentiels de tourisme, fait partie du secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l'application des dispositions de l'annexe n° 1 du décret du 30 mars 2020. Par suite, M. A est fondé à soutenir que son activité est éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020, au titre du mois d'août 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ni que l'administration puisse utilement se prévaloir de la réponse à la question ministérielle n° 15935 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 31 décembre 2020, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 du service des impôts des particuliers de Dax en tant qu'elle rejette sa demande de bénéfice pour le mois d'août 2020 de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration réexamine la demande d'aide exceptionnelle sollicitée par M. A pour le mois d'août 2020. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 10. En revanche, l'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre à l'administration de prononcer le bénéfice du revenu de solidarité active à M. A à titre exceptionnel et rétroactif pour la période de mars à juin 2020. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ces conclusions présentées sur ce fondement. Sur les conclusions à titre subsidiaire à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Mont-de-Marsan : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. () ". Aux termes de l'article R. 262-4-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 13. Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le requérant adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge. 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à constater l'absence de demande de revenu de solidarité active dans le dossier du requérant et l'informe que l'ouverture des droits prend effet le mois de la demande, sans effet rétroactif. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il est constant que l'administration fiscale n'a pas émis de titre de perception demandant le remboursement des aides perçues au titre du fonds de solidarité pour cette période. Il s'ensuit que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, le bénéfice à titre exceptionnel et rétroactif du revenu de solidarité active pour la période de mars à juin 2020. 15. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par le requérant à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Mont-de-Marsan ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 septembre 2020 du service des impôts des particuliers de Dax est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A de bénéfice pour le mois d'août 2020 de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de M. A de bénéfice pour le mois d'août 2020 de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Landes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la préfète des Landes, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002184_20230703