TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002184_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser le salaire auquel elle pouvait réellement prétendre au titre du mois de février 2020 pendant lequel elle était en arrêt maladie ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme figurant dans l'avis de sommes à payer émis le 27 mars 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nice à son encontre pour recouvrer un indu de salaire d'un montant de 545,49 euros ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de ce centre hospitalier universitaire a rejeté son recours gracieux ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice au versement de six mois de salaire en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- l'indu dont il lui est demandé le remboursement n'est pas fondé ;
- la mise à sa charge de cette somme dont elle n'est pas redevable lui a causé un préjudice financier et moral pour lequel elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier universitaire de Nice le 23 avril 2019. Il a été mis un terme à son contrat de travail le 23 février 2020. L'intéressée a été placée en arrêt de travail du 4 janvier 2020 au
22 février 2020. Tenant compte des indemnités journalières versées à Mme A par la caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalier universitaire de Nice a émis un avis de sommes à payer le 27 mars 2020 d'un montant de 545,49 euros en vue d'obtenir le remboursement du trop-versé au titre du mois de février 2020. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser le salaire auquel elle pouvait réellement prétendre au titre du mois de février 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme fixée dans l'avis de sommes à payer. Elle demande également au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire au paiement de six mois de salaire en réparation des préjudices financier et moral qu'elle considère avoir subis.
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; () / Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : " 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; / () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. / () ".
3. Il est constant, en application des dispositions précitées, que Mme A était en droit de percevoir son plein traitement du 4 janvier 2020 au 2 février 2020 inclus et un demi-traitement du 12 au 22 février 2020 lorsqu'elle était en arrêt de travail. Toutefois, le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir, sans être contredit, que l'intéressée a cumulée au titre du mois de janvier et février la perception de son plein traitement puis d'un demi-traitement avec des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Par application de l'article 2 du décret du 6 février 1991 précité, ces indemnités journalières devaient venir en déduction du traitement de Mme A. Par suite, et alors que la requérante ne conteste pas les modalités de calcul retenues, c'est à bon droit que le centre hospitalier universitaire a déduit de son salaire du mois de février 2020 les indemnités journalières que la requérante avait perçues au titre du mois de janvier 2020 et a émis un avis de somme à payer le 27 mars 2020 en vue d'obtenir le remboursement du trop-versé.
4. La circonstance que le centre hospitalier universitaire ait émis, en mars 2020, un bulletin de salaire expliquant le montant du trop-perçu au titre du mois de février 2020 en raison des indemnités journalières, alors même que la requérante n'exerçait plus au sein du centre hospitalier, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de cet avis de sommes à payer.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire au paiement du salaire qu'elle aurait dû percevoir au titre du mois de février 2020 ni la décharge de l'avis de sommes à payer émis le
27 mars 2020.
6. En l'absence d'illégalité fautive de la part du centre hospitalier universitaire de Nice, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser six mois de salaire en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2002184_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel